Chambre Sociale-1ère sect, 2 juillet 2024 — 23/00792
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 02 JUILLET 2024
N° RG 23/00792 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE63
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MÉZIERES
18/00412
05 janvier 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [G] [A] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [Y], conjoint, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [M] [L], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Mai 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Juillet 2024 ;
Le 02 Juillet 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [G] [V] exerce une activité d'infirmière libérale conventionnée avec l'assurance maladie.
Le 6 septembre 2018, Mme [G] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) des Ardennes aux fins de contester la décision de la CPAM des Ardennes (la caisse) du 12 avril 2018, confirmée par la commission de recours amiable de la caisse le 6 octobre 2018, et tendant au reversement de prestations indues pour un montant ramené à 20 080,22 euros, au titre d'anomalies de facturation.
Entre-temps, par courrier du 29 juin 2018, la CPAM a informé Mme [G] [V] qu'elle n'appliquerait pas de pénalité à la somme sollicitée.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal a :
- déclaré valide la procédure de recouvrement de l'indu ;
- infirmé l'indu concernant M. [J] pour la somme de 207,05 euros ;
- infirmé l'indu concernant M. [D] pour la somme de 695,50 euros ;
- infirmé l'indu concernant M. [O] pour la somme de 1 211,40 euros ;
- confirmé les indus pour le surplus ;
- condamné Mme [G] [V] au paiement de l'indu pour la somme de 17 966,27 euros ;
- rappelé que les frais de signification ainsi que les frais d'exécution seront à la charge de Mme [G] [V], en vertu de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
- condamné Mme [G] [V] aux entiers dépens à compter du 1er janvier 2019 ;
- débouté la CPAM des Ardennes et Mme [G] [V] de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 janvier 2021, Mme [G] [A] épouse [V] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire, radiée du rôle par décision du 6 octobre 2021, a été réinscrite à la demande Mme [G] [V] reçue le 14 avril 2023.
Suivant ses écritures de remise au rôle reçue le 14 avril 2023 Mme [G] [A] épouse [V] demande à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement du TASS concernant l'indu de M. [J], M. [D] et M. [O],
- constater le bien fondé de ses arguments,
- dire qu'elle ne doit rien à la CPAM,
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 8 avril 2024, la caisse demande à la cour de :
- constater le bien-fondé de l'indu notifiée à Mme [V] ainsi que son montant,
- lui donner acte que le montant de son indu s'élève à ce jour à la somme de 20 080.22 euros ,
- condamner Mme [V] au versement de la somme de 20 080.22 euros à la CPAM des Ardennes en deniers ou quittance,
- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
Suivant les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, les organismes d'assurance maladie sont habilités à recouvrer directement auprès du professionnel de santé intéressé les indus découlant de l'inobservation des règles de facturation, de tarification et de remboursement des actes, prestations et produits susceptibles de donner lieu à prise en charge au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
En application des dispositions des article L. 133-4 et 1315 devenu 1353 du code civil , il appar