Chambre Sociale-1ère sect, 2 juillet 2024 — 23/01374

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 02 JUILLET 2024

N° RG 23/01374 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGIH

Pole social du TJ de NANCY

21/286

08 mars 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Madame [F] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉ :

Monsieur [S] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître Frédéric DUSSORT, avocat au barreau de METZ substitué par Maître Laure-Anne CORSIGLIA, avocate au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Mai 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Juillet 2024 ;

Le 02 Juillet 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [S] [U], exerçant une activité salariée de déménageur, a été placé en arrêt de travail à compter du 12 mai 2019. Il a perçu des indemnités journalières accident du travail de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse).

M. [U] ayant créé une entreprise le 4 juillet 2019, la caisse a procédé à un contrôle de sa situation.

Après avoir recueilli les observations de M. [U], par courrier du 27 octobre 2020, la caisse, ayant relevé l'exercice d'une activité non autorisée durant les périodes d'indemnisation contre rémunération, lui a réclamé un indu d'un montant de 8 157,96 euros correspondant aux indemnités qui lui ont été payées du 4 juillet 2019 au 11 novembre 2019 et du 9 janvier 2020 au 1er juillet 2020.

Le 19 mai 2021, la caisse l'a mis en demeure de lui régler la somme de 8 097,96 euros correspondant à l'indu notifié, déduction faite d'une somme de 60 euros correspondant à une retenue sur prestation.

La caisse a émis à son encontre le 6 septembre 2021 une contrainte d'un montant de

8 064,42 euros, signifiée le 9 novembre 2021 à M. [S] [U].

En parallèle, la caisse a mis en 'uvre la procédure de pénalités financières, qui s'est achevée par un avertissement notifié à M. [U] par courrier en date du 6 octobre 2021.

Le 23 novembre 2021, M. [S] [U] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.

Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal a :

- déclaré le recours de M. [S] [U] recevable,

- annulé la mise en demeure du 19 mai 2021,

- annulé la contrainte du 6 septembre 2021,

- débouté la CPAM de Meurthe-et-Moselle de ses demandes à l'encontre de M. [U],

- condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle à rembourser à M. [S] [U] les sommes retenues au titre de la contrainte litigieuse,

- débouté M. [U] de sa demande de dommages intérêts,

- condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle à payer à M. [S] [U] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la CPAM de Meurthe-et-Moselle de sa demande de ce chef,

- condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l'instance.

Par acte du 26 juin 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses écritures responsives et récapitulatives reçues au greffe le 27 mars 2024, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 24 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :

- annulé la mise en demeure du 19 mai 2021,

- annulé la contrainte du 6 septembre 2021,

- débouté la CPAM de ses demandes à l'encontre de M. [U],

- condamné la CPAM à rembourser à M. [U] les sommes revenant au titre de la contrainte litigieuse,

- condamné la CPAM à payer à M. [U] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CPAM aux dépens de première instance ;

- le confirmer pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

- juger régulières sa notification d'indu en date du 27 octobre 2020, sa mise en demeure en date du 19 mai 2021, et la contrainte délivrée le 6 septembre 2021 par sa directrice,

- condamner M. [S] [U] à lui rembourser la somme de 8.157,96 euros, actualisée à la somme de 8.064,42 euros après déduction des retenues déjà effectuées sur les prestations revenant à M. [S] [U],

- condamner M. [S] [U] à lui rembourser la somme de 73,04 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 06/09/2021,

- débouter M. [S] [U] de l'ensemble de se