Chambre Sociale, 27 juin 2024 — 22/01623
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 27 JUIN 2024 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
Me Julie DELOURMEL
LD
ARRÊT du : 27 JUIN 2024
N° : - 24
N° RG 22/01623 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTNM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 02 Juin 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
Association [7], sise [Adresse 2], association prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [J] [Y]
né le 27 Décembre 1963 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Julie DELOURMEL, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 23 fevrier 2024
A l'audience publique du 21 Mars 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 27 JUIN 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [Y], né en 1963, a été engagé à compter du 16 octobre 2000 par l'Association [7] en qualité personnel d'éducation, catégorie B, échelon 1, indice 255.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [Y] occupait les fonctions de documentaliste.
Le 5 septembre 2019, l'Association [7] a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 septembre 2019.
Le 25 septembre 2019, l'Association [7] a notifié à M. [Y] son licenciement pour motif économique prononcé à titre conservatoire.
M. [Y] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 1er octobre 2019.
Par requête du 2 mars 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère vexatoire, le paiement d'heures supplémentaire et de voir reconnaître l'existence d'un travail dissimulé ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 2 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Dit et jugé le licenciement économique de M. [J] [Y] dépourvu de causes réelles et sérieuses ;
Condamné l'Association- [7] à verser à M. [J] [Y] les sommes suivantes :
15 000,00 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
16 770,36 euros au titre de rappel de salaires sur requalification ;
1 677,36 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires ;
1 491,04 euros au titre de rappel sur indemnité légale de licenciement ;
3 811,65 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
381,17 euros au titre des congés payés afférents à lfindemnité compensatrice 'de préavis ;
1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné à l'association [7] de remettre à M. [J] [Y] les documents suivants :
Un bulletin de salaire afférent aux créances salariales,
Une attestation Pôle Emploi,
Un certificat de travail,
Et ce sous astreinte de 15 euros parjour de retard, et par document, passé le délai de 45 jours à compter de la notification de la présente décision ;
Dit que le Conseil se réserve la liquidation de l'astreinte,
Débouté M. [J] [Y] de ses autres demandes ;
Débouté l'Association [7] de ses demandes, plus amples, contraires ou reconventionnelles ;
Prononcé l'exécution provisoire du présentjugement avec intérêts légaux à partir de la date de saisine du conseil, soit le 2 mars 2020 ;
Fixé la moyenne des salaires à 1 270,55 euros brut ;
Condamné l'Association [7] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le 4 juillet 2022, l'Association [7] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément