Pôle 4 - Chambre 10, 4 juillet 2024 — 21/09556

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRET DU 4 JUILLET 2024

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09556 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWR2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2021 - Tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 20/01908

APPELANTE

Madame [K], [S] [A]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 16]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assistée à l'audience de Me Claudine BERNFELD de l'ASSOCIATION BERNFELD - OJALVO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R161

INTIMÉS

ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 13]

Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assisté de Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, substituée à l'audience par Me Eloise BLANC de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Défaillante, régulièrement avisée le 24 août 2021 par procès-verbal de remise à l'étude

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

Direction des Affaires Juridiques des Ministères Économiques et Financiers,

[Adresse 7]

[Localité 9]

Défaillant, régulièrement avisé le 30 août 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été plaidée le 23 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Faits et procédure

Madame [K] [A], née le [Date naissance 10] 1971, brigadier-chef de la police nationale, a le 10 janvier 2012 consulté le professeur [V] [X] qui a diagnostiqué un goitre multinodulaire bilatéral avec un nodule lobaire droit hypervascularisé à contours flous et a proposé une intervention chirurgicale.

Elle a été opérée le 22 mars 2012 à l'hôpital [15] par le professeur [X], qui a réalisé une thyroïdectomie totale. Suite à cette intervention, une paralysie laryngée avec dysphonie et dyspnée est survenue, nécessitant des séances de rééducation orthophonique.

Elle a été à nouveau opérée le 31 mars 2014 au Centre Universitaire Hospitalier (CHU) de [Localité 17] par le professeur [U] [C], qui a réalisé une ré-innervation des muscles du larynx.

*

Madame [A] a par courrier du 2 octobre 2013 saisi la Commission régionale de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'Ile-de-France d'une demande d'indemnisation. La commission a par décision du 5 mars 2014 désigné le professeur [E] [Y], chirurgien thoracique, et le docteur [W] [Z], oto-rhino-laryngologue (ORL), en qualité d'experts.

Les experts ont déposé leur rapport le 26 août 2014, concluant à la survenue d'une paralysie laryngée bilatérale par atteinte des nerfs laryngés au décours de la thyroïdectomie réalisée le 22 mars 2012 mais excluant tout défaut de prise en charge, estimant qu'il s'agit d'un accident médical non fautif.

Au vu de ce rapport et par avis du 28 octobre 2014, la CCI a estimé que la réparation des préjudices incombait à l'ONIAM, que l'état de Madame [A] n'était pas consolidé et qu'il serait procédé à une nouvelle expertise. Il a énuméré les préjudices indemnisables par provision, invitant l'ONIAM à adresser une offre d'indemnisation à l'intéressée.

L'ONIAM a sur cette base proposé à Madame [A] une indemnité provisionnelle de 4.620 + 7.600 = 12.220 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées. Madame [A] a accepté cette offre et a sur cette base le 20 août 2015 conclu un protocole d'indemnisation transactionnelle provisionnelle avec l'organisme.

Madame [A] a ensuite par courrier du 15 mai 2017 saisi la CCI aux fins d'indemnisation définitive de ses préjudices par l'ONIAM. Par décision du 25 juillet 2017, la CCI a à nouveau désigné le docteur [Z] en qualité d'Expert.