Pôle 5 - Chambre 3, 4 juillet 2024 — 21/09739

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 04 JUILLET 2024

(n° 186/2024, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/09739 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXEM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2021 -Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) RG n° 17/01352

APPELANTE

S.A.S. SPENCER STUART

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 672 030 574

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de Paris, toque : A0721

INTIMEE

S.A. SOCIETE FONCIERE LYONNAISE

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 552 040 982

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044

Assistée de Me Hanan CHAOUI de la Selarl HANAN CHAOUI Avocat - ARRPI ADALTYS, avocat au barreau de Paris, toque : L0291

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Sandra Leroy, conseillère

Mme Marie Girousse, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte du 3 juillet 2006, la société Iena 1, aux droits de laquelle se présente désormais la Société foncière lyonnaise (SFL), a consenti à la société Spencer Stuart un renouvellement de bail commercial portant sur des locaux à usage de bureau et un local à usage d'archives situés dans un immeuble édifié [Adresse 5] à [Localité 7], pour une durée de neuf années courant à compter du 1er juin 2006, moyennant un loyer de 412.800 euros par an HT et HC.

Le 19 mai 2014, la société SFL a fait signifier à la société Spencer Stuart un congé avec refus de renouvellement à effet du 31 mai 2015.

La société Spencer Stuart a restitué les lieux le 31 mai 2015 et a emménagé dans de nouveaux locaux qu'elle a pris en location dans le cadre d'un sous-bail conclu le 27 novembre 2014 à effet du 1er mars 2015.

Le 24 janvier 2017, la société Spencer Stuart a fait assigner la société SFL devant le tribunal judiciaire de Paris, lequel a, par jugement mixte du 8 novembre 2018 :

' dit que le congé sans offre de renouvellement délivré le 19 mai 2014 par la société Société foncière lyonnaise à la société Spencer Stuart avait mis fin au bail du 3 juillet 2006 portant sur les locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 5], à compter du 31 mai 2015, soit à son terme contractuel ;

' dit que la société Spencer Stuart avait quitté les locaux susvisés le 31 mai 2015 et qu'elle avait transféré son activité dans d'autres locaux ;

' dit que les parties s'accordent sur l'absence de valeur de droit au bail des locaux susvisés loués à usage exclusif de bureaux et sur le fait que l'indemnité d'éviction due par la société foncière lyonnaise à la société Spencer Stuart est circonscrite aux indemnités accessoires ;

' avant dire droit au fond sur le montant de l'indemnité d'éviction, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigné M. [C] en qualité d'expert judiciaire avec mission de rechercher, en tenant compte la destination des locaux sous expertise à usage exclusif de bureaux, de la nature des activités professionnelles exercées dans ces locaux, de leur situation et de leur état, sur la base des dossiers et pièces communiqués par les parties, tous éléments permettant de déterminer, à la date du 31 mai 2015, le montant de l'indemnité d'éviction en se limitant aux postes d'indemnités accessoires invoqués par la société Spencer Stuart à savoir frais d'agence immobilière et honoraires d'actes, frais de déménagement, frais de sauvegarde informatique, frais d'agencement des locaux d'accueil, trouble commercial, frais administratifs et double loyer.

Par ordonnance du 23 novembre 2018, M. [C] a été remplacé par M. [I].

L'expert a déposé son rapport le 4 novembre 2019, aux termes duquel il évalue le montant total des indemnités accessoires dues à la société Spencer Stuart à la somme de 650.000 euros.

Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

' condamné la