Pôle 4 - Chambre 8, 3 juillet 2024 — 21/11655

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 03 JUILLET 2024

(n° 2024/ 169 , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11655 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5DH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/04894

APPELANTS

Madame [V] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Née le [Date naissance 1] 1969

De nationalité française

Monsieur [D] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Né le [Date naissance 3] 1964

De nationalité française

représentés par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455, avocat postulant et plaidant par Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS,

INTIMÉE

S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX (anciennement dénommée ATLANTICLUX SA), représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualité à ladite adresse,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocat au barreau de PARIS, toque : G0073

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme FAIVRE, Présidente de chambre

M. SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame POUPET

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 mai 2024, prorogé au 12 juin 2024 et le 03 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Le contrat EUROLUX EPARGNE est un contrat d'assurance-vie individuel à capital variable.Les primes versées par le souscripteur sont converties en valeurs de référence composées de supports financiers proposés par l'assureur, autrement appelés des unités de compte (UC).

Au terme convenu du contrat, ou avant en cas de rachat, l'assureur verse la contrevaleur de ces supports. Contrairement à un fonds en euros, la valeur des UC évolue à la hausse comme à la baisse, en fonction de l'évolution des marchés financiers. Cette possibilité permet au souscripteur de dynamiser son épargne en choisissant des supports financiers potentiellement plus performants que le fonds en euros et partant susceptibles de lui apporter des plus-values.

Le 19 janvier 2002, M. [D] [N] et Mme [V] [N], son épouse, tous deux médecins, ont chacun souscrit par l'intermédiaire de la société ARCA PATRIMOINE, ci-après dénommée ARCA, courtier en assurances, et auprès de la société ATLANTICLUX, devenue FWU LIFE INSURANCES LUX, ci-après dénommée FWU, un contrat individuel EUROLUX EPARGNE, choisissant d'effectuer un versement initial de 2 000 euros, puis d'y investir une somme annuelle de 2 000 euros, la durée du contrat étant de 20 ans.

Préalablement à la soucription de chacun des contrats, le courtier leur avait remis un document intitulé 'dossier de souscription - conditions générales valant note d'information' comportant le bulletin de souscription.

Les époux [N] ont approuvé, signé et retourné à l'assureur le 21 juin 2002, leurs conditions particulières éditées le 8 février 2002. Ce document récapitule les caractéristiques du contrat EUROLUX, rappelle les supports financiers sur lesquels les primes ont été investies à la demande du souscripteur et remet un nouveau tableau relatif aux valeurs de rachat du contrat actualisé et personnalisé au regard de la prime effectivement investie.

Le 28 septembre 2011, les époux [N] ont sollicité la mise en réduction de leurs contrats.

Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 18 janvier 2018, reçues par l'assureur le 23 janvier 2018, les époux [N] ont chacun déclaré par l'intermédiaire de leur conseil, qu'ils souhaitaient exercer leur faculté de renonciation et ont vainement sollicité le remboursement de l'intégralité des sommes brutes versées sur les contrats.

Considérant que la société ATLANTICLUX, devenue FWU, avait manqué à son obligation d'information et de conseil, les empêchant d'appréhender les caractéristiques essentielles de chacun des contrats proposés, les époux [N] l'ont, par actes d'huissier en date du 28 janvier 2019, assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire, afin de voir juger qu'ils ont valablement exercé leur droit de renonciation à leurs contrats d'assurance vie et d'obtenir sa condamnation à leur rembourser les primes versées sur les contrats.

Par jugement du 15 avril 202