Pôle 4 - Chambre 10, 4 juillet 2024 — 21/11709
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 4 JUILLET 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11709 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5G6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2021 -TJ de [Localité 6] RG n° 20/00205
APPELANT
Monsieur [H] [M]
né le 20 Janvier 1977 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Jean-Baptiste SOUFRON de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028, substitué à l'audience par Me Anne-Hélène CARSIN de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. CITYA - PLAINE SAINT-DENIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 23 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne ZYSMAN, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
M. [H] [M] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3] (93) qu'il a donné à bail à M. [Z] [F] suivant contrat de location en date du 30 juin 2015 conclu par l'intermédiaire de l'Agence immobilière du Stade (groupe ERA).
Par acte du 29 mai 2017, M. [H] [M] a confié à la société Citya [Localité 8] (la société Citya) un mandat général de gestion immobilière de ce bien.
Le même jour, il a signé un bulletin individuel d'adhésion au contrat « garanties locatives » souscrit par la société Citya auprès de la société SMA Assurances.
Se plaignant d'irrégularités des comptes et de communications de fausses informations, M. [M] a, par acte du 29 octobre 2018, fait assigner la société Citya [Localité 8] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny pour obtenir la production d'un décompte juste des loyers reçus et des sommes qui lui ont été versées, l'ensemble des pièces comptables et administratives lui permettant de vérifier l'exactitude du décompte et de mettre en oeuvre la procédure d'expulsion du locataire, notamment le bail et les éventuels actes de caution, le mandat de gestion signé par les parties ainsi que les conditions générales et particulières de la police d'assurance de garantie des loyers impayés, outre l'allocation d'une provision de 16.335 euros au titre des erreurs de tenue de comptes et de pertes locatives.
Par ordonnance de référé du 11 janvier 2019, M. [M] a été débouté de l'ensemble de ses demandes.
Reprochant à la société Citya Plaine Saint-Denis des manquements dans l'exécution de sa mission, M. [H] [M] l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny, par acte d'huissier du 23 décembre 2019, en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Bobigny a :
- débouté M. [H] [M] de ses demandes :
' au titre de la résiliation judiciaire du contrat de mandat,
' au titre de la production sous astreinte de différents documents,
' au titre de paiement de dommages et intérêts pour erreurs de tenues de comptes, pertes locatives, pertes de loyers actuelles et prévisibles,
' au titre du préjudice moral,
- débouté l'agence Citya [Localité 8] de sa demande au titre de la procédure abusive,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [H] [M] à payer à l'agence Citya [Localité 8] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 22 juin 2021, M. [H] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, M. [H] [M] demande à la cour, au visa des articles 1991 et suivants du code civil, de :
- Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 mai 2021 en ce qu'elle a : ' débouté M. [H] [M] de ses demandes :
- au titre de la résiliation judiciaire du contrat de mandat,
- au titre de la productio