Pôle 5 - Chambre 3, 4 juillet 2024 — 21/18063

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 04 JUILLET 2024

(n° 191/2024, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/18063 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPWH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 septembre 2021 - tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) RG n° 19/08150

APPELANTE

Mme [A] [F] veuve [M]

née le 17 août 1932 à [Localité 10] (Algérie)

[F] EPOUSE DE [M] [U]

[Adresse 7]

[Localité 5]

N° SIRET : 661 049 445

Représentée par Me Richard BURGER de la SCPA GRIMAULT-BURGER, avocat au barreau de Paris, toque : P109

INTIMES

M. [G] [J] [S]

né le 27 juillet 1944 à [Localité 9] (Algérie)

[Adresse 2]

[Localité 8]

Mme [L] [E] [S] épouse [I]

née le 1er avril 1948 à [Localité 9] (Algérie)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Mme [N] [T] [S] épouse [V]

née le 9 octobre 1952 à [Localité 9] (Algérie)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119

Assistés de Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de Paris, toque : A117

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 mai 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Sandra Leroy, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Sandra Leroy, conseillère

Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 14 octobre 1985, Madame [O] [K], aux droits de laquelle viennent Monsieur [G] [S], Madame [L] [S] épouse [I] et Madame [N] [S] épouse [V], a donné à bail commercial à Madame [A] [F] épouse [M], des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 11], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 1985, pour l'exploitation d'un commerce de « café ' vins ' liqueurs ' restaurant ' snack - brasserie ».

Le bail a été judiciairement renouvelé à compter du 1er juillet 1998, puis du 02 décembre 2008.

Par acte d'huissier en date des 13 et 21 juin 2017, Madame [A] [F] épouse [M] a signifié aux bailleurs une demande de renouvellement du bail venant à l'expiration le 1er décembre 2017 à minuit.

Par acte d'huissier en date du 29 juillet 2017, Monsieur [G] [S], Madame [L] [S] épouse [I] et Madame [N] [S] épouse [V] ont signifié à la locataire leur refus de renouveler le bail à compter du 02 décembre 2017 et une offre de paiement d'une indemnité d'éviction.

Par ordonnance en date du 25 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Monsieur [R] en qualité d'expert avec pour mission de donner son avis sur le montant de l'indemnité d'éviction due à Madame [A] [F] épouse [M], le paiement de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert étant mis à la charge de la locataire. La désignation de l'expert, à défaut de consignation dans le délai imparti, est devenue caduque.

Par assignation délivrée les 02 et 08 juillet 2019, Madame [A] [F] épouse [M] a attrait Monsieur [G] [S], Madame [L] [S] épouse [I] et Madame [N] [S] épouse [V] devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins essentiellement de les voir condamnés au paiement de la somme de 160.000 € au titre de l'indemnité d'éviction lui revenant.

Le 10 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné une médiation qui n'a pas prospéré.

Par jugement du 09 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- dit que par l'effet du refus de renouvellement signifié le 28 juillet 2017, en réponse à une demande de renouvellement signifiée les 13 et 21 juin 2017, le bail liant M. [G] [S], Mme [L] [S] épouse [I] et Mme [N] [S] épouse [V], d'une part, et Mme [A] [F] épouse [M], d'autre part, et portant sur des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 11], a pris fin le 1er décembre 2017 à minuit ;

- dit que ce refus de renouvellement a ouvert droit pour Mme [A] [F] épouse [M] au paiement d'une indemnité d'éviction et au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité ;

- fixé à la somme globale de 192.296 € l'indemnité d'éviction due par M. [G] [S], Mme [L] [S] épouse [I] et Mme [N] [S] épouse [V] in solidum, à Mme [A] [F] épouse [M], qui se décompose ainsi :

- 169.933 € pour l'indemnité principale ;

- 16.993 € pour les frais de remploi ;

- 5.000 € pour les frais de démén