Pôle 1 - Chambre 4, 5 juillet 2024 — 22/06555

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06555 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR6L

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mars 2022 Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/15283

Nature de la décision : Par défaut

NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDERESSE

PIASA

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0765, substituée par Me SCHLEGEL

contre

DEFENDEURS

Monsieur [K] [T]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me DEVAUX, avocat au barreau de Paris, toque B522

SCI COMPENDIO GALLERY- sans retour de convocation ni d'AR

[Adresse 7]

[Localité 2] ITALIE

Monsieur [F] [I]- sans retour de convocation ni d'AR

[Adresse 8]

[Localité 1] ITALIE

Défaillants

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Juin 2024 :

Le 8 octobre 2014, la société Compendio Gallery et M. [I] ont confié différents objets à la société Piasa, dont une paire d'appliques Concetto Spaziale Max Ingrand, afin que ceux-ci soient vendus aux enchères.

Soutenant que ces objets avaient été endommagés par leur dépositaire, la société Compendio Gallery et M. [I] ont assigné la société Piasa pour voir notamment ordonner à cette dernière de lui restituer les appliques en valeur et obtenir une indemnisation de leur préjudice.

Par jugement du 8 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Piasa à réparer le préjudice subi.

Par arrêt du 2 juin 2020, la cour d'appel de Paris, infirmant partiellement le jugement, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [T] aux fins de procéder notamment à l'examen de l'authenticité des appliques, à leur estimation, d'apprécier si elles étaient ou non réparables et de chiffrer le coût éventuel de leur réparation ou de la moins-value. Une consignation de 2 500 euros était mise à la charge de la société Piasa.

Le 28 décembre 2021, l'expert a déposé son rapport qui concluait au caractère authentique des appliques et au fait qu'elles n'étaient pas réparables.

Le 12 janvier 2022, l'expert a demandé la fixation de ses honoraires à hauteur de 8 770 euros HT soit 10 524 euros TTC.

La société Piasa a contesté ce montant au regard des diligences effectuées.

Par une ordonnance du 2 mars 2022, le conseiller taxateur près la cour d'appel de Paris a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 10 428 euros TTC, en rapportant à deux les quatre heures décomptées au titre des frais de déplacement et dit que le solde des honoraires était de 7 928 euros.

La société Piasa a formé un recours contre cette ordonnance.

A l'audience du 3 juin 2024, soutenant oralement ses conclusions écrites, elle demande au délégué du premier président de :

- déclarer la société Piasa recevable et bien fondée en son recours ;

Et y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance du 2 mars 2022 ;

Et statuant à nouveau,

- fixer la rémunération de l'expert à la somme de 3 475 euros HT soit 4 530 TTC.

Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que, contrairement à ce qu'il affirme, l'expert n'a pas annoncé le coût total de ses honoraires lors de la première réunion et que, au regard de la valeur des appliques, soit 13 000 euros, le montant de ceux-ci est disproportionné.

Elle ajoute que le temps facturé, qu'il concerne les déplacements, les réunions, les recherches ou la rédaction, est surévalué.

L'expert, soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au délégué du premier président de :

- débouter la société Piasa de ses prétentions et de confirmer l'ordonnance entreprise ;

- condamner la société Piasa à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient qu'il a informé les parties du montant de ses honoraires dès la première réunion ce qui est confirmé par son message du 12 décembre 2021. Il ajoute qu'en la matière la durée des recherches étant difficilement anticipable, cette information en amont est nécessairement sujette à caution. Il fait valoir que son temps de travail n'a pas été surévalué et souligne qu'il ne facture pas un certain nombre de frais et que le taux horaire applicable à ses frais de déplacement est inférieur à l'usage. Concernant les heures retenues, il souligne qu'elles intègrent notamment la marge prise lors des trajets, des déplacements dans des bibliothèques ou chez des restaurateurs de verre, le temps de préparation de la réunion et des recherches qui n'ont pas abouti et qui sont dès lors difficilement objectivables.

SUR CE,

L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articl