Pôle 4 - Chambre 5, 3 juillet 2024 — 22/06685
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 03 JUILLET 2024
(n° /2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06685 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSMJ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 17 mars 2022 - tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 20/04917
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Anne PUYBARET, avocate au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Vivianne SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Viviane Szlamovicz, conseillère pour le président empêché et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Jaurès a fait édifier, afin de le vendre en l'état futur d'achèvement, un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] (94).
Elle a souscrit auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) une police d'assurance dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et tous risques chantier.
Sont intervenues aux opérations de construction :
- la société JL architecture, en qualité de maître d''uvre, assuré auprès de la MAF,
- la société IMSA pour le lot gros 'uvre, assurée auprès de la société Sagena, devenue SMA (la société SMA) et désormais placée en liquidation judiciaire,
- la société Eurofy pour les lots VMC et plomberie, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) et désormais placée en liquidation judiciaire,
- la société Meusnier pour le lot électricité,
- la société Renovbat pour les lots menuiseries, revêtement de sol et peinture, assurée auprès de la société SMA et désormais placée en liquidation judiciaire,
- la société Mantrand pour le lot menuiseries intérieures,
- la société FM construction pour le lot serrurerie, assurée auprès de la MAAF et désormais placée en liquidation judiciaire,
- la société [J] pour le lot pierres de façade et revêtement de pierre dans le hall, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) et désormais radiée,
- la société EMC pour le lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP et désormais en liquidation judiciaire,
- la société STI aménagement pour le lot cloison, doublage,
- la société Kone pour le lot ascenseur,
- la société Qualiconsult en qualité de contrôleur technique.
Le 9 mars 2010, la réception des parties communes est intervenue avec réserves.
Se plaignant de l'absence de levée des réserves, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] (le syndicat) a sollicité, en référé, la désignation d'un expert.
Par une ordonnance en date du 21 juin 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a désigné M. [E] en qualité d'expert.
Par acte en date du 2 février 2011, la MAF a assigné la MAAF, en qualité d'assureur de la société FM construction et de la société Eurofy, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d'expertises.
Par une ordonnance en date du 21 mars 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a mis hors de cause la MAAF, ès qualités.
Par actes en date des 20, 21, 22 et 23 juin 2011, le syndicat a assigné, en indemnisation de désordres, malfaçons et non-façons, la société Jaurès, la société JL architecture, la MAF, les sociétés STI aménagement, Axa, Qualiconsult, Meusnier, Kone, IMSA, [J] et Mantrand.
Une ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 février 2018 a sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par actes des 15, 18 et 19 juin et 4 août 2020, la MAF a, en lecture d'une note de synthès