Pôle 4 - Chambre 8, 3 juillet 2024 — 22/14782
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 03 JUILLET 2024
(n° 2024/ 181 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14782 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJFK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/12819
APPELANTE
S.A. GENERALI VIE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 602 062 481, société appartenant au Groupe GENERALI immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant et plaidant par Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, toque P 516
INTIMÉS
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, plaidant par Me Anaig COMBE
S.A.S. HOP ! prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, ayant pour avocat plaidant, Me Amandine de FRESNOYE, avocat au barreau de PARIS, toque D 1076
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 juin 2024, prorogé au 03 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail conclu le 7 janvier 1991, M. [D] [R] a été engagé par la SA BRIT AIR, filiale d'AIR FRANCE, en qualité de pilote d'avion professionnel.
Le 10 juillet 2009, la société BRIT AIR, aux droits de laquelle vient désormais la SAS HOP ! a souscrit un contrat collectif d'assurance à adhésion obligatoire auprès de la SA GENERALI VIE ayant pour objet de garantir l'ensemble de son personnel naviguant technique contre les risques «'décès - perte définitive de licence'».
Un avenant n° 6 au contrat collectif, prévoyant d'instaurer une dégressivité dans le calcul de la garantie «'perte définitive de licence'», a été signé entre la SAS HOP'! et GENERALI VIE, le 26 mai 2016, avec effet au 1er janvier 2016 .
En 2016, pour des raisons de santé, après plusieurs décisions successives d'inaptitude temporaire, M. [R] a été déclaré par le Conseil médical de l'aéronautique civile, inapte définitivement à exercer la profession de pilote navigant par décision du 22 août 2019, à effet du 7 décembre 2016.
PROCÉDURE
M. [R] et GENERALI VIE étant en désaccord sur le montant de l'indemnité d'assurance due au titre de la garantie «'perte de licence'», M. [R] a, par acte d'huissier du 25 octobre 2019, assigné la SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de cette indemnité.
En cours d'instance, GENERALI VIE est intervenue volontairement à l'instance et a réglé à M. [R] la somme de 69 142,90 euros en application de la garantie «'perte de licence'».
GENERALI VIE a, par acte d'huissier du 15 octobre 2020, appelé en garantie la société HOP ! afin que cette dernière soit condamnée à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Les procédures ont été jointes le 15 janvier 2021.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Déclaré irrecevable la demande formée contre la SA GENERALI IARD ;
- Constaté l'intervention volontaire de la société GENERALI VIE ;
- Condamné la SA GENERALI VIE à payer à M. [D] [R] la somme de 249 286,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Ordonné la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la demande à cette fin, formée par conclusions du 26 mars 2020, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouté la SA GENERALI VIE de sa demande en garantie formée contre la SAS HOP ! ;
- Condamné la SA GENERALI VIE aux dépens ;
Condamné la SA GENERALI VIE à payer à M. [D] [R] la somme de 3 500 euros sur le fondement