Pôle 5 - Chambre 4, 3 juillet 2024 — 22/16177
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 03 JUILLET 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/16177 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Août 2022 - Tribunal de Commerce de Melun - RG n° 2022F00065
APPELANTE
S.A.S.U. PAPREC GRAND ILE-DE-FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 421 716 465
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Belgin Pelit-Jumel de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
assistée de Me Julien Duffour de l'AARPI 107 UNIVERSITE, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
S.A.S. [B] AMPLIROLL SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'Épinal sous le numéro 889 315 677
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.S. FINANCIERE [B] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'Épinal sous le numéro 306 450 412
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentées par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
assistées de Me Alexis Forge de L'AARPI MAJJ AVOCATS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien Richaud, conseiller, et Mme Marie-Laure Dallery, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
M. Julien Richaud, conseiller
Mme Marie-Laure Dallery, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Paprec Grand Ile-de-France (ci-après, « la SAS Paprec »), qui exerce une activité principale de collecte et de recyclage de déchets et papiers, a embauché madame [N] [L] en qualité d'adjointe au directeur de l'agence de l'établissement de [Localité 5] le 3 octobre 2019 à compter du 6 janvier 2020 et monsieur [E] [D] en qualité d'assistant planning le 1er novembre 2018 à compter du 5 novembre suivant, leurs contrats de travail stipulant en l'article 13 de leurs additifs une clause de non-concurrence rédigée en termes similaires pour des durées de 18 et 24 mois.
La SAS Financière [B] et la SAS [B] Ampliroll Services, qui appartiennent au groupe [B], exercent respectivement des activités principales déclarées de holding et de transport routier de marchandises, d'affrètement et de location de matériel roulant.
Madame [N] [L], qui avait démissionné le 24 novembre 2020 avec un préavis de trois mois expirant le 24 février 2011, était engagée par la SAS Financière [B] le 1er mars 2021 en qualité de chef de projets.
Invoquant la violation de la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail, la SAS Paprec a mis en demeure ces dernières de cesser toute collaboration par courriers des 19 et 25 mars 2021, ce qu'elles refusaient par lettres des 1er et 2 avril 2011 soulignant la différence entre les activités exercées par la SAS Paprec et le groupe [B]. La SAS Paprec était alors autorisée, par ordonnance du 22 juin 2021 rendue sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile par le délégataire du président du tribunal de commerce de Melun, à pratiquer des mesures de constat et de saisie dans les locaux de la SAS Financière [B]. Cependant, cette décision était rétractée par ordonnance du 20 octobre 2021.
En outre, par ordonnance du 18 mars 2022, le conseil des prud'hommes de Bobigny, saisi le 24 novembre 2021 par la SAS Paprec qui sollicitait la cessation en référé de la relation de travail entre madame [N] [L] et la SAS Financière [B], a rejeté l'intégralité des demandes de la SAS Paprec.
De son côté, monsieur [E] [D] a convenu avec son employeur de la rupture de son contrat de travail le 6 août 2021 puis a été embauché par la SAS [B] Ampliroll Services.
Alléguant à nouveau une violation de la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail, la SAS Paprec a, par courriers du 5 octobre 2021, mis en demeure monsi