Pôle 4 - Chambre 9 - A, 4 juillet 2024 — 23/01334
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01334 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG64Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 décembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 22/00042
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1987 en TUNISIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 1er août 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [D] [S] un crédit personnel d'un montant en capital de 36 000 euros remboursable en 70 mensualités de 585,69 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,50 %, le TAEG s'élevant à 4,72 %, soit une mensualité avec assurance de 630,33 euros.
Par avenant du 22 mars 2021, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 24 882,38 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 380,27 euros assurance comprise, sur 83 mois du 22 mai 2021 au 22 mars 2028.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 5 septembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2022, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [S] au paiement de la somme de 2 923,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022, écarté la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [S] aux dépens, rejetant le surplus des demandes.
Le premier juge a considéré que le contrat de réaménagement constituait un bouleversement du contrat principal dont il avait modifié l'économie en raison de l'importance du surcoût qu'il représentait du fait de la capitalisation des intérêts de retard et des indemnités légales, qu'il avait donc anéanti le premier contrat au profit de nouvelles relations contractuelles, qu'il ne pouvait donc pas être pris en compte pour la calcul du délai de forclusion mais que pour autant la banque n'était pas forclose en son action.
Il a ensuite admis la régularité du prononcé de la déchéance du terme en relevant qu'une mise en demeure préalable avait été envoyée précisant le délai de régularisation.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il a retenu que la banque ne justifiait pas suffisamment de la consultation du FICP, le document qu'elle produisait n'étant qu'une capture d'écran.
Il a déduit les sommes versées soit 33 077,48 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 5 janvier 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 5 avril 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré sa demande recevable,
- de rejeter le moyen tiré de la déchéance du