Pôle 4 - Chambre 9 - A, 4 juillet 2024 — 23/01339

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 9 - A

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01339 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG65G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2022 - Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-21-001610

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Madame [H] [C]

née le [Date naissance 1] 1968 au PORTUGAL

[Adresse 6]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

Monsieur [T] [M] [Z] [N]

né le [Date naissance 3] 1976 au PORTUGAL

[Adresse 6]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 13 avril 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [T] [M] [Z] [N] et à Mme [H] [C] un prêt personnel d'un montant de 50 000 euros remboursable en 84 mensualités de 704,35 euros chacune hors assurance au taux d'intérêts annuel de 4,90 %, le TAEG s'élevant à 5,09 %.

Par avenant du 4 avril 2018, le crédit a fait l'objet d'un réaménagement prévoyant le remboursement des sommes dues à cette date de 47 013,57 par règlement de 99 mensualités de 639,40 euros chacune assurance comprise du 5 juin 2018 au 5 août 2026.

Les emprunteurs ont cessé de rembourser les échéances du contrat de crédit à compter de l'échéance du 20 décembre 2020 et la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 29 novembre 2021 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement du solde du crédit, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, par un jugement réputé contradictoire rendu le 31 août 2022 auquel il convient de se reporter, a :

- reçu la société Sogefinancement en son action,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- condamné solidairement Mme [C] et M. [M] [Z] [N] à payer la société Sogefinancement la somme 18 439,97 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021 sans la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes,

- condamné in solidum Mme [C] et M. [M] [Z] [N] à payer la société Sogefinancement une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Après avoir examiné la recevabilité de l'action du prêteur sur le fondement de l'article R. 312-35 du code de la consommation et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le juge a considéré que la solvabilité des candidats à l'emprunt n'avait pas été suffisamment vérifiée au mépris des dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation, en l'absence de demande de pièces complémentaires notamment de leur avis d'imposition. Il a également considéré que l'avenant du 4 avril 2018 avait entraîné une augmentation significative du coût du crédit et que le prêteur aurait dû dans ces conditions formuler une nouvelle offre de crédit.

Il a retenu une créance de 18 439,97 euros en déduisant du capital emprunté de 50 000 euros les versements effectués pour 28 660,03 euros avant déchéance du terme et pour 2 900 euros après déchéance.

Il a écarté l'application de la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier pour rendre la sanction effective et dissuasive.

Par une déclaration enregistrée le 5 janvier 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de