Pôle 4 - Chambre 9 - A, 4 juillet 2024 — 23/01342
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01342 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG65O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 22/02853
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [I] [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 au PAKISTAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 25 octobre 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [I] [Y] un prêt personnel en regroupement de crédits de 55 000 euros remboursable en 84 mensualités de 801,10 euros chacune hors assurance au taux d'intérêts au taux de 5,91% l'an.
Le 26 septembre 2018, les parties ont convenu d'un réaménagement des sommes dues à cette date de 51 958,39 euros remboursable en 99 mensualités de 698,17 euros chacune assurance comprise du 11 décembre 2018 au 11 février 2027.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 7 juin 2022 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, par un jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2022 auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré l'action recevable,
- prononcé la résolution du contrat,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,
- condamné M. [Y] à payer à la société Sogefinancement la somme de 26 207,71 euros pour solde du prêt personnel sans intérêt ni légal ni contractuel, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale sans intérêt,
- autorisé M. [Y] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 500 euros chacune et une dernière devant solder la dette,
- débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sogefinancement aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le juge a constaté que la clause de déchéance du terme du contrat avait été mise en 'uvre de manière irrégulière à défaut de lettre préalable de mise en demeure ce qui la rendait irrecevable et a prononcé la résolution du contrat au vu des manquements de l'emprunteur dans le remboursement du crédit.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le juge a considéré que celui-ci ne justifiait pas avoir vérifié de manière suffisante la solvabilité de l'emprunteur sur le fondement de l'article L. 312-16 du code de la consommation en ce qu'aucune pièce justificative de solvabilité n'était produite.
Pour calculer le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté l'intégralité des sommes versées par l'emprunteur à hauteur de 28 792,29 euros. Au regard de son montant jugé excessif, il a réduit à 1 euro le montant de l'indemnité de résiliation réclamée.
Il a considéré qu'afin de rendre dissuasive et effective la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il fallait écarter les dispositions des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par une déclaration électronique enregistrée le 5 janvier 2023, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.