Pôle 3 - Chambre 5, 2 juillet 2024 — 23/09204

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 02 JUILLET 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09204 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVGJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/08553

APPELANT

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général

INTIME

Monsieur [B] [N] né le 12 mai 1977 à [Localité 5] (Algérie),

[Adresse 6]

[Localité 5] / ALGÉRIE

représenté par Me Thomas LONCLE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0739

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2024, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 20 avril 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de M. [B] [N] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française, jugé que M. [B] [N], né le 12 mai 1977 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [B] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu la déclaration d'appel du ministère public en date du 5 juin 2023 ;

Vu les conclusions signifiées le 21 juillet 2023 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au sens de l'article 1040 du code de procédure civile, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 avril 2023 et statuant à nouveau, débouter M. [B] [N] de l'ensemble de ses demandes, dire que M. [B] [N], se disant né le 12 mai 1977 à [Localité 5] (Algérie) n'est pas français, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner ce dernier aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 23 octobre 2023 par M. [B] [N] qui demande à la cour de déclarer mal fondé l'appel du ministère public à l'encontre du jugement rendu par la première chambre, 2ème section du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 avril 2023, par conséquent, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner le Trésor public à verser à M. [B] [N] une somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser au Trésor public les entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 29 février 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 2 juin 2023 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [B] [N] revendique la nationalité française par filiation maternelle, pour être né le 12 mai 1977 à [Localité 5] (Algérie) de Mme [G] [U], née le 30 mai 1939 à [Localité 4] (Algérie), elle-même de nationalité française pour être issue de [T] [U], né en 1884, admis à la qualité de citoyen français par jugement du juge de paix de Tizi Ouzou en date du 29 janvier 1948.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

M. [B] [N] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. En outre, le certificat de nationalité française délivré à Mme [P] [N] serait-elle la s'ur de l'intéressé, n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur ce dernier dans la présente instance.

Il lui appartient donc d'apporter la preuve de l'existence d'une chaîne de filiation ininterrompue jusqu'à l'admis, et de son identi