Pôle 5 - Chambre 8, 4 juillet 2024 — 24/01649

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 4 JUILLET 2024

(n° / 2024, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01649 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZNV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 décembre 2023 - Tribunal de commerce de Bobigny - RG n° 2023P02431

APPELANTE

S.A.R.L. ART BTP, représentée par son représentant légal M. [R] [N] [F], domicilié en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 752 829 234,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Me Imed KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, toque C714,

INTIMÉS

URSSAF ILE DE FRANCE ( UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILE DE FRANCE)

Située [Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté et assisté de Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B005,

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [L] [U], en qualité de liquidateur de la société ART BTP, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 27 décembre 2023,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 403 608 136,

Dont l'établissement est situé [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Mme Constance LACHEZE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre

Mme Sophie MOLLAT, présidente de chambre,

Mme Constance LACHEZE, conseillère.

Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de proécdure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL

MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales à l'audience.

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Yvonne TRINCA, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La société SARL ART BTP exerce une activité de démolition, bardage, ravalement, peinture, revêtement de sol et petite maçonnerie.

Sur assignation de l'URSSAF d'Ile-de-France invoquant une créance d'un montant de 49 969,10 euros et par jugement du 27 décembre 2023 le tribunal de commerce de Bobigny a :

ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la SARL ART BTP,

désigné en qualité de liquidateur la SELAS MJS Partners en la personne de Maître [L] [U] - [Adresse 2],

fixé provisoirement au 27 juin 2022 (18 mois) la date de cessation des paiements motivée par la date de la 1ère cotisation impayée.

Par déclaration du 9 janvier 2024, la société ART BTP a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la société ART BTP demande à la cour :

de la recevoir en ses conclusions et demandes ;

à titre principal, de constater qu'elle n'est pas en état de cessation de paiement ;

de prononcer la nullité du jugement du 27 décembre 2023 en ce qu'il est intervenu en violation du principe du contradictoire ;

de constater que le jugement susvisé est mal-fondé ;

d'infirmer le jugement susvisé en ce qu'il a notamment prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire systématique et abusive ;

d'annuler le jugement susvisé ;

à titre subsidiaire, de réformer le jugement du 27 décembre 2023 en prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

en tout état de cause, de condamner l'URSSAF d'Île-de-France au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 février 2024, l'URSSAF d'Île-de-France demande à la cour :

de déclarer la société ART BTP irrecevable et mal fondée en son appel ;

de débouter la société ART BTP de l'ensemble de ses demandes ;

de confirmer le jugement rendu le 27 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;