Pôle 1 - Chambre 11, 4 juillet 2024 — 24/03025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03025 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJU6P

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2024, à 12h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [Y]

né le 05 mars 1985 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [C] [U] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Isabelle Zerad, du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 02 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 1er juillet 2024 soit jusqu'au 29 juillet 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 03 juillet 2024, à 10h27, par M. [R] [Y] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [R] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

1.Sur la nullité de la notification du placement en garde à vue et de la fin de garde à vue intervenue par téléphone

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

L'article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

Il résulte de l'article 706-71 du code de procédure pénale qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.

S'il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247 ; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059).

Enfin, pour prononcer la mainlevée d'une mesure de placement en rétention, il appartient au juge de rechercher si l'étranger, qui a bénéficié de l'information sur les droits prévus à l'article 803-6 du code de procédure pénale, démontre qu'une atteinte à ses droits résulte du défaut allégué de remise d'un document répondant aux exigences de ce même article. (1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533).

Dans l'intérêt de la garantie des droits de l'intéressé, il y a lieu de mettre en balance, notamment pour la notification de droit concernant une personne qui ne comprend pas le français, d'une part, la nécessité d'une notification rapide des droits et, d'autre part,