Pôle 1 - Chambre 9, 4 juillet 2024 — 23/00441
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 271 , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Juillet 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/362907
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00441 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIADH
NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, Greffier lors des débats, et de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-marie ROUXEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1891
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maximilien BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0781
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024 prorogée au 4 Juillet 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
En mai 2008, Mme [J] [N] a confié à Maître [V] [H] la défense de ses intérêts dans le cadre de 14 procédures qui se sont échelonnées jusqu'à ce qu'elle se dessaisisse à la fin du mois de mars 2022.
Le 20 janvier 2016, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties, dans le prolongement de conventions antérieures de 2013 et 2015, laquelle a fait l'objet de deux avenants en date des 15 novembre 2016 et 27 septembre 2017 prévoyant une rémunération au temps passé sur la base d'un taux horaire de 250 euros hors-taxes et un honoraire de résultat égal à 14 % des sommes définitivement acquises à Mme [N], après liquidation du régime matrimonial.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 29 novembre 2022, Me [V] [H] a saisi Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande tendant à voir fixer le montant des honoraires dus par Mme [N] à la somme de 103 250 euros hors-taxes et à la voir condamner à lui payer la somme de 90 932 euros hors-taxes après déduction des sommes versées d'un montant de 12 318,34 euros hors-taxes, celle de un euro en réparation de son préjudice moral et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 juillet 2023, Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau de Paris a :
- déclaré recevable et non prescrite la demande en fixation des honoraires de Me [H],
- déclaré Mme [N] irrecevable et en tous cas mal fondée en sa demande en nullité de la convention d'honoraires et l'en a débouté,
- reçu Mme [N] en sa contestation des honoraires de Me [H] et il l'y a déclaré partiellement fondée,
- fixé le montant des honoraires dus par Mme [N] à Me [H] à la somme de :
- 55 000 euros hors-taxes au titre des honoraires de diligences dont à déduire les règlements effectués pour 12 318,34 euros,
- 5 460 euros hors-taxes à titre d'honoraires de résultat, entièrement réglé,
- en conséquence, condamné Mme [N] à payer à Me [H] la somme de 42 681,66 euros, augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter de la décision,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de la somme de 27 000 euros,
- s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts,
- débouté Mme [N] de sa demande formée au même titre,
- dit que les frais d'huissier éventuellement engagés pour la signification de la décision seront à la charge de Mme [N].
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 19 juillet 2023, dont Mme [N] a accusé réception le 24 juillet 2023 et qui est revenu avec la mention 'pli avisée et non réclamé' pour Me [H].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 juillet 2023 reçue au greffe de la cour le 1er août 2023, Mme [N] a formé un recours contre cette décision.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 25 mars 2024, Mme [N] demande, au visa des articles 11-1, 11-2, 11-3 et 11-7 du règlement intérieur du barreau de Paris, de l'article L. 441-3 du code de commerce et L. 218-2 du code de la consommation, à la délégataire du premier président, de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- confirmer la décision rendue le 19 juillet 2023 par Mme la Bâtonnière du barreau de Paris en ce qu'elle :
- s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts,
- infirm