Pôle 6 - Chambre 13, 5 juillet 2024 — 18/02204
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DE 05 JUILLET 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/02204 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BI3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/00636
APPELANTE
URSSAF- ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [R] [Y] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nelly JEAN-MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0307
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 8 mars 2024, prorogé au 29 mars 2024, puis au 10 mai 2024, puis au 14 juin 2024, puis au 05 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf d'Ile-de-France d'un jugement prononcé le 04 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5]
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'Urssaf d'Ile-de-France (l'Urssaf) a procédé au contrôle comptable d'assiette auprès de la société [5] (la société) pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Sur la base des constatations effectuées lors de ces opérations de contrôle, l'Urssaf a adressé à la Société une lettre d'observations le 28 septembre 2015 mentionnant 28 chefs de redressement qu'elle a contestés pour dix d'entre euxx par courrier du 28 octobre 2015.
En réponse à ces contestations, le chef de redressement n° 16 a été annulé, les chefs de redressement 10, 11 et 12 ont été revus à la baisse et les chefs 1, 17, 19, 20, 21 et 22 ont été maintenus intégralement par les inspecteurs du recouvrement.
Une mise en demeure de payer la somme de 7 245 066 euros dont 6 365 776 euros au titre des cotisations et 879 290 euros au titre des majorations de retard, intégrant ces rectifications, a été adressée le 22 décembre 2015 à la Société qui a procédé, le 29 février 2016 au règlement des sommes correspondant aux motifs de redressement non contestés pour un montant de 212 071 euros.
Entre-temps, le 25 janvier 2015, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester neuf chefs de redressement et faire valoir une demande en remboursement de la cotisation FNAL sur la période contrôlée.
Faute de réponse explicite dans le délai d'un mois, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 06 avril 2016 qui, par jugement du 04 décembre 2017, a :
- ordonné la jonction des affaires n°16-00636/B et 17-00432/B,
- dit l'action de la société recevable,
- l'a dite partiellement fondée,
- débouté la société de sa demande de rejet des conclusions et pièces de l'Urssaf d'Ile-de-France,
- débouté la société de son moyen tiré de la nullité de la lettre d'observations,
- débouté la société de son moyen tiré de la nullité de la mise en demeure,
- confirmé le chef de redressement n°10 relatif à la cotisation maladie des non-résidents correspondant à un montant de 65 011 euros,
- annulé les chefs de redressement n°11 et 12 relatifs à la contribution patronale sur les attributions gratuites d'actions correspondant à un montant de 34 622 euros,
- annulé le chef de redressement n°17 relatif aux indemnités transactionnelles correspondant à
un montant de 126 485 euros
- confirmé le chef de redressement n°20 relatif à aux avantages en nature voyage correspondant à un montant de 174 885 euros,
- confirmé le chef de redressement n°21 relatif aux indemnités de repas pour la somme ramenée à 1 957 421 euros,
- annulé le chef de redressement n°22 relatif à l'utilisation du véhicule personnel correspondant à un montant de 2 684 249 euros,
- débouté la société de sa demande de remboursement de la contribution FNAL de « base'' indûment