Pôle 6 - Chambre 13, 5 juillet 2024 — 18/13326

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 05 Juillet 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13326 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6Z3A

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/00634

APPELANTE

CPAM 19 - CORREZE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SAS [7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe PACOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513 substitué par Me Henri HAGUET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze d'un jugement rendu le 15 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la SA [7].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 20 mars 2017, Mme [M] [U], salariée de la société [7] (ci-après l'employeur) a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze (ci-après la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome dépressif suite à un harcèlement au travail, à laquelle était joint un certificat médical du même jour évoquant la même pathologie ; que la pathologie déclarée n'étant visée par aucun tableau de maladies professionnelles et le taux d'incapacité prévisible de Mme [U] étant supérieur à 25 %, la caisse a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Limoges-Limousin-Poitou-Charentes ; que ce comité a rendu le 6 novembre 2017 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 8 février 2018, a confirmé la décision de prise en charge ; que l'employeur a alors contesté cette décision et saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Par jugement du 15 octobre 2018, le tribunal a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur au motif que la caisse n'avait pas fait parvenir au comité régional l'avis motivé du médecin du travail.

La caisse a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 28 février 2020 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la cour :

dit que l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Limoges-Limousin-Poitou-Charentes est irrégulier,

enjoint à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze de saisir sans délai le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de [Adresse 9] pour qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre Mme [M] [U] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel,

enjoint aux parties de communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,

sursoit à statuer sur les autres demandes,

renvoie l'affaire à une audience ultérieure.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze demande à la cour de :

considérer que la caisse a respecté les dispositions en vigueur concernant la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles ;

déclarer l'incompétence de la Cour en matière d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Mme [U], ce type de litige relevant de la CARSAT ;

homologuer les avis rendus par