Pôle 6 - Chambre 13, 5 juillet 2024 — 18/14194

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 05 Juillet 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/14194 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B67NA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/05940

APPELANT

Monsieur [Z] [K]

[Adresse 4]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653

INTIMEES

Socité National [10]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [10]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048

[11]

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [K] d'un jugement rendu le 16 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse de coordination aux assurances sociales de la [10].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Z] [K] travaillait en qualité de cadre permanent de la [10] depuis le 11 décembre 1981, lorsque, le 14 décembre 2015 il a adressé à la caisse de prévoyance et de retraite de la [10] (ci-après désigné 'la Caisse') une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°42 « hypoacousie » à laquelle il joignait un certificat médical initial établi le 19 janvier 2016 par le docteur [Y] [R] faisant mention de « audiogramme le 30 juin 2015 : surdité de perception bilatérale sur les aigus. Hypoacousie invalidante en conversation de groupe ou dans les atmosphères bruyantes, le patient signale avoir été en permanence exposé aux bruits de son lieu de travail », avec une date de première constatation médicale au 30 juin 2015 ainsi qu'un audiogramme réalisé le 30 juin 2015 par le docteur [X] [I] faisant état dune surdité bilatérale, un déficit de 35 décibels apparaissant sur la meilleur oreille.

Le service médical de la Caisse, estimant que M. [K] n'était plus exposé à des bruits provenant des travaux inscrits au tableau n°42 depuis 1992 a, après enquête, saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (désigné ci-après « le CRRMP ») de [Localité 9] conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Dans son avis du 17 août 2016, le Comité a relevait que M. [K] exerçait la profession d'enrayeur-accrocheur de wagons et constatait que l'exposition au bruit ne pouvait être retenue que de 1988 à 1992 suite au travail sur freins pneumatiques. Au delà, il n'y était plus exposé puisqu'affecté à des aménagements intérieurs des voitures de voyageurs. Il concluait à l'absence de lien entre la pathologie et le travail soulignant que «le délai de prise en charge était dépassé de 21 ans et 7 mois au-delà de l'année réglementaire et qu'il n'était pas possible de considérer que le minimum requis sur le déficit auditif sur la meilleure oreille, soit 35 décibels, était déjà atteint entre 1992 et 1993 ».

Tenue par cet avis, la Caisse, par décision du 19 août 2016, a refusé de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie déclarée le 30 juin 2015 par M. [K].

M. [K] a alors saisi la commission spéciale des accidents du travail (CSAT), soutenant avoir été exposé au bruit de décembre 1981 à 2004, puis, à défaut de décision, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Dans le même temps, M. [K] saisissait le même tribunal d'un recours enregistré sous le numéro de