Pôle 6 - Chambre 13, 5 juillet 2024 — 19/07732
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 05 Juillet 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07732 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJ5G
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02624
APPELANTE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIME
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (la caisse) aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF d'un jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris sous la référence de RG n 18/02624 dans un litige l'opposant à M. [S] [O] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [O] a, par l'intermédiaire de son conseil, formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris à une contrainte du 16 avril 2018 émise à son encontre par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, d'un montant de 18 300,32 euros, et signifiée par acte d'huissier le 4 mai 2018, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2015.
Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 20 mai 2019, le tribunal a :
déclaré M. [S] [O] recevable en son opposition et bien fondé ;
annulé la contrainte du 16 avril 2018 émise à l'encontre de M. [S] [O] par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse d'un montant de 18 300,32 euros, et signifiée par acte d'huissier le 4 mai 2018, aux titres des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2015 ;
condamné la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à payer à M. [S] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
débouté la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de sa demande au titre de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
laissé les dépens à la charge de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 13 juin 2019 à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse qui en a interjeté appel par deux déclarations formées par voie électronique le 4 juillet 2019.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'URSSAF venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse demande à la cour de :
dire et juger que l'opposition se heurte à la forclusion du délai de 15 jours visé aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale ;
à titre subsidiaire ;
débouter M. [S] [O] de son opposition ;
valider la contrainte du 16 avril 2018 en son montant réduit, délivrée à M. [S] [O] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 à hauteur de 14 868, 82 euros représentant les cotisations (12 008, 75 €) et les majorations de retard (2 860, 07 €) ;
en tant que de besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effe