Pôle 6 - Chambre 10, 4 juillet 2024 — 19/08243
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08243 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMPV
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 15 mars 2010 sous le RG n° 07/04808 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de PARIS rendu le 30 janvier 2014. Le recours en révision introduit le 05 mars 2014 a été déclaré irrecevable par un arrêt de la chambre 6/7 de la Cour d'appel de Paris le 02 juillet 2015 sous le RG ° 14/02432 lui même cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 704 F-D rendu le 26 avril 2017, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée. Par arrêt du 10 janvier 2018 de la chambre 6/6 sous le numéro RG ° 17/08361, la cour a déclaré l'acte de saisine de la cour irrecevable lui même cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 892 F-P+B+I rendu le 27 juin 2019, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée
DEMANDEUR
Société COOP-SAVEURS venant aux droits de la SAS CHEVY venant aux droits de la SAS LES BOUCHERIES DAGUERRES-ORLEANS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 substitué par Me Sarah LARBI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rachid HENOUSSENE, avocat au barreau de PARIS
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
34 Quai des Orfèvres
75055 PARIS CEDEX 1
Minstère Public : monsieur PIETRI Antoine
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Sonia BERKANE, lors des débats
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur PIETRI Antoine, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- Contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [D] était salarié de la société Chevy, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Coop Saveurs, société qui exploite une boucherie [Adresse 5] à [Localité 4].
Par lettre du 21 juin 2004, M. [D] a notifié à son employeur sa demande de départ à la retraite.
Le 25 avril 2007, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes au titre de la rupture du contrat de travail et au titre d'heures supplémentaires non rémunérées.
Par jugement du 15 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Paris a notamment débouté M. [D] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail mais condamné la société Chevy au paiement des sommes de 1 500,43 euros au titre de la prime de fin d'année et 10 000 euros au titre des heures supplémentaires.
M. [D] a interjeté appel. La société Chevy a également interjeté appel.
Par arrêt du 30 janvier 2014, la présente cour d'appel, dans une autre composition, a intégralement fait droit à la demande de M. [D] au titre des heures supplémentaires.
Elle a retenu que : « pour étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires de mai 2002 à juillet 2004, M. [D] produit des tableaux précisant jour après jour sa durée de travail le plus souvent de 14 heures par jour, puis mois par mois, et un décompte récapitulatif dans ses écritures, corroboré par plusieurs attestations de salariés sur les horaires de travail habituels dans l'entreprise (M [Y], M [H] engagé en octobre 2003, M [A] et M [B] sur la période jusqu'en 1998, M [X] présent de 1995 à avril 2000) ; qu'il résulte de ces attestations concordantes que M. [D] commençait son travail du mardi au samedi à 3 heures pour préparer des commandes de restaurateurs livrées au plus tard à 10 h, puis travaillait la découpe et la préparation des viandes commandées la veille et livrées vers 5 - 6 heures, qu'après une pause de 13h à 15h30 il reprenait le travail jusqu'à 19h30, étant précisé que l'horaire collectif le dimanche était de 6 à 14 heures, le lundi étant le jour de repos hebdomadaire ; que le litige ayant pu opposer M. [Y] à son employeur, terminé par une simple radiation de l'affaire devant le conseil de prud'hommes, n'est pas de nature à priver de force proba