Pôle 6 - Chambre 7, 4 juillet 2024 — 19/11386

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

(n° 263 , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11386 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6UN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 15/14858

APPELANT

Monsieur [Y] [H]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean-Jacques BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0036

INTIMÉES

SA AIR FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

SELAS ETUDE JP prise en la personne de Me [V] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société PRETORY

[Adresse 8]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d'appel remise à tiers présent au domicile le 12 mars 2020

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 30 mai 2024 et prorogé au 04 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A la suite des attentats du 11 septembre 2001 à [Localité 9], la société Air France a décidé de placer un agent de sûreté embarqué sur chacun de ses vols.

C'est dans ce cadre que le 14 septembre 2001, la société Air France a signé un contrat avec la société Prétory dont l'objet était d'assurer des prestations de sûreté sur les vols Air France. Un second contrat a été signé entre les parties le 28 mars 2002.

Pour répondre aux besoins de ce marché, dénommé 'SURAF' (sûreté Air France), la société Prétory, société de sécurité, a recruté près de deux cents salariés, spécialisés dans les métiers de la sécurité et de la sûreté, en septembre 2001 par contrats de travail à durée indéterminée 'intermittent'. La société Prétory employait plus de dix salariés et appliquait la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

C'est ainsi que M. [Y] [H] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée 'pour intermittent' le 13 octobre 2001 en qualité d'agent de sûreté sur vols sensibles.

Par courrier du 8 novembre 2002, l'inspection du travail est intervenue auprès de la société Air France pour signaler des irrégularités, notamment quant à l'intervention d'une société anglaise pour le paiement d'une partie du salaire du personnel de sécurité affecté à ses vols (travail dissimulé).

Plusieurs courriers vont être échangés entre la société Air France et la société Prétory sur ce point, et notamment le 18 décembre 2002 la première demandant à la seconde de cesser toute sous-traitance non préalablement acceptée par ses soins.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 novembre 2003, la société Prétory a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 30 décembre 2003, elle a été mise en liquidation judiciaire. Maître [M], ès-qualités de mandataire liquidateur, a notifié le 13 janvier 2004 à certains salariés leur licenciement pour cause économique en raison de la suppression de leur poste, avec dispense d'effectuer le préavis.

Des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de la société Air France et des dirigeants de la société Prétory.

Par jugement en date du 9 juillet 2013, le Tribunal correctionnel de Paris a condamné les dirigeants de la société Prétory notamment pour infractions de travail dissimulé. La société Air France a également été condamnée pour 'recours en connaissance de cause, directement ou par personne interposée, aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé' sur une période restreinte.

Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Paris par un arrêt en date du 26 janvier 2016 qui a retenu en revanche toute la période de prévention, soit du 13 septembre 2001 au 31 décembre 2003. La société Air France a formé un p