Pôle 6 - Chambre 10, 4 juillet 2024 — 20/03152
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 04 JUILLET 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03152 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3BG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - RG n° F 18/00974
APPELANTE
S.A.S. PRIMARK FRANCE SAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 790 858 294
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 427
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
- Contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A l'issue d'un stage effectué au sein du magasin Primark de [Localité 5] entre le 19 mai et le 15 octobre 2015, Mme [H] [W] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée par la société Primark France du 22 octobre 2015 au 5 juillet 2016, en qualité d'Assistante ressources humaines.
Par avenant du 6 juillet 2016, le contrat de travail est devenu un contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable était celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Le 22 août 2017, Mme [W] a reçu notification de la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé du 14 janvier 2018 au 13 janvier 2028.
Le 26 janvier 2018, Mme [W] a dénoncé, avec d'autres membres de l'équipe Ressources humaines, le management exercé par M. [Z], Responsable des ressources humaines, auprès de sa hiérarchie.
Mme [W] a été placée en arrêt de travail du 8 au 12 février 2018.
Le 19 avril 2018, la société Primark France a proposé à Mme [W] une mutation au sein du magasin Primark O'Parinor.
Le 28 mai 2018, la société Primark France a informé Mme [W] que sa mutation dans le magasin O'Parinor serait effective le 1er juillet 2018.
Par lettre du 25 juin 2018, Mme [W] a refusé cette mutation.
A compter du 26 juin 2018, Mme [W] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2018.
Le 29 juin 2018, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Le 11 juillet 2018, la société Primark France a informé Mme [W] de son affectation au sein du magasin [7] à compter du 1er septembre 2018.
Par lettre du 19 juillet 2018, Mme [W] a refusé cette mutation.
A l'issue de la visite de reprise du 4 décembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense d'obligation de reclassement.
Mme [W] a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2018 jusqu'au 5 avril 2019.
Par lettre du 5 avril 2019, Mme [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
La société Primark a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir prononcer la nullité et, subsidiairement, l'inopposabilité de l'avis d'inaptitude rendu le 4 décembre 2018, en raison de l'incompétence territoriale du médecin du travail, compte tenu de l'affectation de la salariée sur le magasin de Val d'Europe depuis septembre 2018.
Par jugement du 3 mars 2020 et notifié à la société Primark France le 22 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil, dans sa formation paritaire, a :
- prononcé la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- fixé la moyenne des salaires à la somme de 3 062,59 euros
- condamné la société Primark France à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
* 36 751,08 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul
* 2 661,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 6 125,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 612,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 9 187,