Pôle 6 - Chambre 3, 3 juillet 2024 — 21/00013

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 03 JUILLET 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00013 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3NR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 13/17857

APPELANT

Monsieur [S] [B]

Né le 11 juin 1982 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Nathalie ROBINAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 140

INTIMEES

SELARL [N] YANT-TING, prise en la personne de Maître [G] [N] Es qualité de Mandataire liquidateur de la EGR RENOVATION ,

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non représentée, la déclaration d'appel lui ayant été signifiées par exploit d'huissier le 9 février 2021à personne morale et les conclusions lui ayant été signifiées par exploit d'huissier le 4 mars 2021 2021à personne morale

S.E.L.A.R.L. AXYME La SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [P] [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la société EGR RENOVATIONS

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Sally DIARRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P159

Association AGS CGEA IDF OUEST, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 19 juin 2024et prorogé au 3 juillet 20224, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Anne MÉNARD, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 19 juin 2024et prorogé au 3 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [B] a été engagé à compter de septembre 2005 par la société (SARL) EGR Rénovation, gérée en droit par madame [T]. A compter d'avril 2009, monsieur [B] a poursuivi son activité au sein de la société EGR Rénovation en tant qu'auto-entrepreneur.

A compter de mai 2010, monsieur [B] a perçu une rémunération de la part de la société EGR Rénovations, une autre société gérée également en droit par madame [T].

La société EGR Rénovations compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle du bâtiment en région parisienne.

En janvier 2013, monsieur [B] a dû poursuivre son activité en constituant la société (SARLU) Alex Consulting pour conclure un contrat de prestation de services avec la société EGR Rénovations.

En novembre 2013, la relation de travail prend fin à la suite d'une altercation entre Madame [T], monsieur [B] (oncle de monsieur [B] et gérant de fait selon ce dernier )et monsieur [B].

Sollicitant la reconnaissance de son statut de salarié, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 décembre 2013 de diverses demandes.

Par jugement du 15 mai 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société EGR Rénovation et désigné Maître [N] en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société EGR Rénovations et désigné la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [H], en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :

Rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [B] ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;

Rejeté la demande de la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [H], es qualité de liquidateur de la société EGR Rénovations, et de Maître [N], es qualité de mandataire liquidateur de la société EGR Rénovation, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclaré le présent jugement opposable à l'association UNEDIC Délégation AGS - Centre de Gestion et Etudes AGS (CGEA) Ile-De-France Ouest, qui est partie à l'instance ;

Rejeté le surplus des demandes.

Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement le 11 décembre 2020.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 15 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [B] demande à la Cour de :

réformer le jugement, Statuant à nouveau,