Pôle 6 - Chambre 13, 5 juillet 2024 — 21/01451
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 05 Juillet 2024
(n° , 29835 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01451 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEH5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 18/00448
APPELANTE
Société CPAM DE L INDRE ET LOIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CarineTASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Chirstophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffièreà laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire d'un jugement rendu le 2 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG 18/448) dans un litige l'opposant à la société [6].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [O] [Z] était salarié de la société [6] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 2 novembre 1994 en qualité de magasinier lorsque, le 24 octobre 2017, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu à l'occasion de son travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « lors du rangement de produit électroménager, en voulant déplacer une machine à laver, la victime a ressenti une douleur au milieu du dos ; siège des lésions : dos ; nature des lésions : douleurs effort, lumbago ».
Le certificat médical initial établi le 24 octobre 2017 par le docteur [Y], faisait mention d'une « dorso-lombalgie aiguë » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 29 octobre 2017, arrêt qui sera régulièrement prolongé jusqu'au 01 mai 2018.
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 7 novembre 2017 puis, après avis de son médecin-conseil, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [Z] au 28 avril 2018 sans séquelles indemnisables.
La Société a contesté la prise en charge de l'accident au titre du risque professionnel devant la commission de recours amiable, laquelle l'a déboutée de son recours lors de sa séance du 15 mai 2018.
C'est dans ces conditions que la Société a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Meaux.
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
- déclaré inopposable à la société [6] les prestations, soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [O] [Z] à la suite de son accident du travail du 24 octobre 2017 à compter du 30 novembre 2017,
- rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire devra transmettre à la CARSAT le montant des prestations correspondant aux arrêts de travail, soins et toutes autres prestations prescrites déclarées inopposables à la société [6],
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire aux dépens de l'instance exposés postérieurement au 31 décembre 2018,
Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que l'origine de la soudaine douleur ressentie par le salarié consécutivement au déplacement d'un appareil d'électroménager constituait un accident s'étant produit au temps et lieu de travail, de sorte que la présomption d'imputabilité au travail trouve à s'appliquer. Pour sa part, l'employeur se bornait à des considérations d'ordre général sur la jurisprudence dénuées de toute pertin