Pôle 6 - Chambre 13, 5 juillet 2024 — 21/01957

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 05 Juillet 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01957 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHS5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 18/00057

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [E] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne (la caisse) d'un jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à Mme [E] [Z] (l'assurée).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [E] [Z] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne ayant confirmé le rejet de sa demande d'indemnisation d'un congé légal de maternité dans la mesure où elle n'avait pas repris d'activité dans les suites de son congé parental d'éducation en février 2016.

Par jugement en date du 15 janvier 2021, le tribunal a :

infirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 mars 2018 ;

condamné la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne à verser à Mme [E] [Z] ses indemnités journalières de congé maternité correspondant à ses revenus de référence pour la période du 24 juillet 2017 au 14 novembre 2017 ;

condamné la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne à payer à Mme [E] [Z] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne aux dépens de l'instance.

Le tribunal a jugé en application des dispositions des articles L. 161-5 ; L. 161-8, L.161-9, L. 321-1, L. 323-1, L. 311-5, R. 323-1 et R 313-1 du code de la sécurité sociale que les conditions d'ouverture de droit de Mme [E] [Z] doivent être appréciées au début du neuvième mois précédant l'accouchement, soit en janvier 2017 ; qu'il ressort du débat qu'à cette période, l'assurée percevait des allocations chômages au titre de son emploi exercée au sein de la société [5] du 7 septembre 2009 au 25 mars 2016 ; qu'il n'est en outre pas établi par la caisse que l'assurée se soit à cette même période retrouvée sans protection personnelle obligatoire ni régime obligatoire, dès lors que la cessation de son contrat de travail datait de moins de 12 mois et qu'elle percevait des allocations chômage ; que, dès lors, il y a lieu de considérer qu'elle se trouvait en période de maintien des droits au début du neuvième mois précédant l'accouchement et qu'elle remplissait à ce titre les conditions pour bénéficier d'un congé maternité indemnisé en espèces du 24 juillet 2017 au 14 novembre 2017.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 25 janvier 2021 à la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 19 février 2021.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu le 15 janvier 2021 en toutes ses dispositions.

en conséquence,

débouter Mme [E] [Z] de toutes ses demandes ;

condamner Mme [E] [Z] en tous les dépens.

La Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne expose qu'a