Pôle 6 - Chambre 13, 5 juillet 2024 — 21/02898
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 05 Juillet 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02898 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM6W
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2021 par le Pole social du TJ de Bobigny RG n° 20/00444
APPELANT
Monsieur [S] [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [S] [V] [E] (l'assuré) d'un jugement rendu le 10 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [S] [V] [E] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 3 juin 2020 ayant confirmé le refus d'indemnisation de l'arrêt de travail du 5 février 2019 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour ouvrir droit à cette prestation.
Par jugement en date du 10 février 2021, le tribunal a :
rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'assurance maladie de l'arrêt de travail prescrit à M. [S] [V] [E] à compter du 5 février 2019 ;
rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [S] [V] [E] aux dépens ;
ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que l'assuré avait été licencié le 31 août 2017, date à laquelle il convenait d'apprécier s'il remplissait les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale. Il a jugé que selon l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, il ne remplissait pas les conditions de cotisations ou d'heures travaillées dès lors qu'il n'avait perçu aucune rémunération ni travaillé aucune heure à compter du 1er avril 2017. Il a en outre précisé que l'attestation d'employeur destinée au versement des indemnités journalières ne pouvait remettre en cause le fait que le salarié avait été licencié le 31 août 2017 après cinq mois sans activité professionnelle.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 22 février 2021 à M. [S] [V] [E] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 15 mars 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M.[S] [V] [E] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 10 février 2021 par le tribunal judicaire de Bobigny dans le cadre de la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro « RG 20/00444 » en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de ses demandes ;
statuant à nouveau :
juger M. [S] [V] [E] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence :
annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 19 janvier 2020 ;
annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 11 juin 2020 ;
condamner la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à M.[S] [V] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [S] [V] [E] expose qu'en application des articles L. 161-8 ; L. 311-5 et R. 161-8 du code de la séc