Pôle 6 - Chambre 7, 4 juillet 2024 — 21/03958

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

(n° 275 , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03958 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDT6R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00834

APPELANT

Monsieur [F] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081

INTIMÉE

S.A.S.U. CAPA PRESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie MICAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Marie SALORD, présidente de chambre,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Julie CORFMAT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 16 mai 2024 et prorogé au 04 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er septembre 1992, M. [F] [L] a été engagé par la société Capa Presse (ci-après désignée la société Capa) en qualité de journaliste pour la période du 17 août 1992 au 30 juin 1993.

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 16 août 1993, M. [L] a été engagé par la société Capa en qualité de journaliste, avec reprise d'ancienneté au 17 août 1992.

Les relations de travail étaient soumises à la convention collective des journalistes.

M. [L] a été délégué du personnel entre 2005 et 2018.

Jusqu'en juin 2009, M. [L] a travaillé en tant que journaliste sur l'émission 'Le Journal du Cinéma'.

En juin 2009, la société Canal + a décidé de ne plus confier à la société Capa la réalisation de l'émission 'Le Journal du Cinéma'.

Entre juin 2009 et août 2011, M. [L] a bénéficié d'un congé sans solde pour exercer son métier de journaliste dans le cadre de l'émission 'Cinéma' dont la société Image et Compagnie avait la charge.

A l'issue de ce congé sans solde, la société Capa et M. [L] ont conclu le 29 août 2011 une rupture conventionnelle du contrat de travail.

Par décision du 12 octobre 2011, l'inspection du travail a refusé d'accorder l'autorisation de procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [L] au motif que 'le consentement de M. [L] n'était pas libre en ce sens que sa décision n'a pas été prise en pleine connaissance de ses droits. En effet, au vu des éléments constatés lors de l'enquête, la demande d'homologation de la rupture conventionnelle s'inscrit dans une démarche visant à contourner les garanties légales existantes en cas de licenciement pour motif économique lequel aurait permis au salarié de bénéficier notamment d'offres de reclassement dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe, et des efforts de formation et d'adaptation de la part de l'employeur en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, ce que le salarié ignorait'.

Le dernier mandat de représentation du personnel de M. [L] s'est terminé le 27 juin 2018 et sa période de protection de six mois prescrite par le second alinéa de l'article L.2411-5 du code du travail s'est achevée le 28 décembre 2018.

Il est rappelé que l'article L. 2411-5 précité dispose :

'Le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

L'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution'.

Par courrier du 14 janvier 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 28 janvier 2019.

Le 30 janvier 2019, M. [L] a demandé au conseil de prud'hommes de Paris de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Capa.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 2019, la société Capa a