Pôle 6 - Chambre 13, 5 juillet 2024 — 21/04062
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 05 Juillet 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04062 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUON
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12487
APPELANTE
URSSAF venant aux droits de la LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIME
Monsieur [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CarineTASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Chirstophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffièreà laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV d'un jugement rendu le 12 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/12487) dans un litige l'opposant à M.[V].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [P] [V] a été affilié auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après désignée 'la Caisse' ou 'la CIPAV') en qualité d'architecte depuis 1985.
A ce titre, il doit s'acquitter des cotisations et contributions sociales obligatoires de retraite de base et complémentaires et celles liées aux risques invalidité-décès.
Estimant qu'il ne s'était pas acquitté des cotisations provisionnelles des années 2017 et 2018, la CIPAV a, le 8 juin 2019, établi une mise en demeure d'un montant total de 37 050 euros pour en obtenir le paiement. Cette mise en demeure a été reçue par l'intéressé le 3 juillet 2019 comme en atteste l'accusé de réception qu'il a signé.
Puis, le 23 septembre 2019, la CIPAV a établi une contrainte pour un montant de 37 060,36 euros, portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, et comprenant 31 920 euros de cotisations et 5 140,36 euros de majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée à M. [V] le 3 octobre 2019 lequel en a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
- annulé l'acte de signification de la contrainte émise le 23 septembre 2019,
- déclaré irrecevable la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse en son action de demande en paiement,
- condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à supporter les éventuels dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé qu'aux termes des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile tout acte d'huissier de justice devait, notamment, indiquer sa date de rédaction. Il a relevé que l'acte de signification de la contrainte à M. [V] n'en mentionnait aucune, ce dont il a déduit la nullité.
Par déclaration enregistrée au greffe le 27 avril 2021, la CIPAV a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 22 avril 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 5 juin 2024 lors de laquelle seule la Caisse était présente.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :
- déclarer l'opposition mal fondée,
- débouter M. [P] [V] de son opposition,
- valider la contrainte du 23 septembre 2019 en son montant réduit, délivrée à M. [P] [V] pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2018 à hauteur de 36 284,25 euros représentant les cotisations (31 143,89 euros) et les majorations de retard (5 140,36 euros).
- en tant que de besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,
- condamner M. [P] [V] à lui verser la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour