Pôle 6 - Chambre 7, 4 juillet 2024 — 21/04180
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
(n° 276 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04180 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVJA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/03475
APPELANT
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMÉES
Association FÉDÉRATION NATIONALE AGROALIMENTAIRE ET FORESTIÈRE DE LA CGT - FNAF CGT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Association UNION SYNDICALE DES ORGANISMES PROFESSIONNELS AGRICOLES - USOPA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Marie SALORD, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie SALORD, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Julie CORFMAT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 16 mai 2024 et prorogé au 04 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [C] a été embauché par l'Union syndicale des organismes professionnels agricoles (ci-après dénommée USOPA) par contrat de travail verbal à durée indéterminée du 7 septembre 2009 en qualité d'animateur pour l'USOPA, de permanent syndical d'après la déclaration préalable d'embauche et de secrétaire fédéral d'après ses fiches de paye. Les parties s'accordent sur une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
M. [C] était membre du secrétariat fédéral de la Fédération nationale agroalimentaire et forestière de la Confédération générale du travail (ci-après FNAF). Les parties ne mentionnent pas la date du début de cette fonction.
Ayant été élu au conseil d'administration de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Île de France le 24 mars 2015 dans le collège salarié, M. [C] bénéficiait à ce titre de la protection prévue à l'article L.231-11 du code de la sécurité sociale.
Par lettre du 13 février 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 27 février 2018. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 9 mars 2018, le comité exécutif fédéral de la FNAF a retiré à M. [C] l'ensemble de ses responsabilités et mandats.
Après autorisation du 23 mars 2018 de l'inspecteur du travail, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 avril 2018, l'USOPA a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave. L'autorisation a été annulée par décision du ministre du travail du 22 janvier 2019. Cette décision a fait l'objet d'une contestation devant le juge administratif.
Par ordonnance du 26 juillet 2019, confirmée par l'arrêt du 2 juillet 2020 de la cour d'appel de Paris, la formation des référés du conseil de prud'homme de Bobigny a ordonné à l'USOPA de réintégrer le salarié dans son emploi, sous astreinte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2021, l'USOPA a notifié son licenciement pour motif économique à M. [C].
Afin que soit constatée l'existence d'une situation de co-emploi avec la FNAF et de voir la FNAF et l'USOPA condamnées au paiement d'heures supplémentaires, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 26 novembre 2018.
Par jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, débouté l'USOPA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 3 mai 2021, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 6 juin 2021, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
condamner solidairement l'USOPA et la FNAF au paiement des sommes suivantes :
- à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires : 64.277 euros,
- au titre des congés payés y afférents : 6.427,70 euros,
- à titre de la prime de vacances pour l'année 2018 : 500 euros nets,
- au titre des congés payés y afférents : 50 euros nets,
- au