Pôle 6 - Chambre 7, 4 juillet 2024 — 21/04466
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
(n° 277 , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04466 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWZ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 17/00680
APPELANT
Monsieur [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile SERRANO, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉE
S.A. CORSAIR
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Marie SALORD, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Julie CORFMAT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 16 mai 2024 et prorogé au 04 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée à temps plein, M. [T] [J] a été engagé par la société Corsair en qualité d'aide mécanicien armement cabine (ARCA) à compter du 14 mai 1997.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
La société Corsair employait au moins onze salariés.
Dans le cadre de plusieurs avenants, M. [J] a été nommé chef d'équipe ARCA adjoint (à compter du 1er avril 2001), puis mécanicien entretien avion (à compter du 1er janvier 2006), chef avion cabine (à compter du 1er août 2007) et enfin technicien suivi technique cabine (à compter du 1er juillet 2011).
A compter du 17 octobre 2017 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, M. [J] a fait l'objet d'arrêts de travail.
Le 22 décembre 2017, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2018, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 30 mai 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juin 2018, la société Corsair a notifié à M. [J] son licenciement pour désorganisation de l'entreprise en raison de ses absences à compter du 17 octobre 2017.
Par jugement de départage du 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
Déclaré irrecevables les demandes nouvelles de M. [J] présentées par conclusions postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes conformément au décret d'application de la loi n°2015-990 du 6 août 2015,
Débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 mai 2021, M. [J] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 juin 2021, M. [J] demande à la cour de :
Le recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement,
Dire et juger que ses demandes nouvelles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant et qu'elles sont recevables,
A titre principal :
Dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail est bien fondée et s'analyse en un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le licenciement intervenu le 15 juin 2018 s'analyse en un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
En toutes hypothèses :
Lui allouer les sommes suivantes :
- 80.000 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement ou 49.683,23 euros dans le cadre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 6.120,40 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement statut cadre,
- 3.105,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis (différence due au titre du statut cadre),
- 310,52 euros bruts de congés payés afférents,
- 50.000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination subie,
- 50.000 euros de dommages et intérêts supplémentaires au titre des préjudices distincts liés à l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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