Pôle 6 - Chambre 12, 5 juillet 2024 — 21/05599

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 05 Juillet 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05599 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4XJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/03705

APPELANT

Monsieur [O] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIMEE

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [I] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 7 juin 2024, prorogé au 5 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAIT, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

A la suite de cotisations non réglées pour des périodes en 2016 et 2017 l'Urssaf Centre Val de Loire venant aux droits de la Réunion des Assureurs Maladie des Professions libérales (RAM) a émis deux mises en demeure, les 29 novembre 2018 et 1er mars 2019, respectivement pour les sommes de 7425 euros et 4 092 euros à l'encontre de M. [O] [V], affilié à l'assurance maladie obligatoire de travailleurs non salariés non agricoles au titre de sa fonction de gérant de la société [5].

Faute de décision explicite de la commission de recours amiable, saisie les 04 janvier et

17 avril 2019 en contestation de ces mises en demeure, M. [O] [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, par requêtes des 03 avril, 31 juillet et

30 décembre 2019.

Devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020, le tribunal a, par jugement du 03 juin 2021 rendu sous le numéro de RG 19/03705 :

- ordonné le jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 19/03705, 20/00096 et 19/09314 et le jugement sera prononcé sous le RG n° 19/03705,

- reçu l'Urssaf Centre Val de Loire venant aux droits de la RAM,

- débouté M. [V] de ses demandes,

- condamné M. [V] à payer la somme de 4 092 euros à titre principal et à titre de majorations, soit 3 840 euros de cotisations et 252 euros de majorations de retard,

- condamné M. [V] à payer la somme de 7 425 euros, soit 6 831 euros à titre principal et 594 euros de majorations de retard,

- condamné M. [V] aux dépens incluant les frais de recouvrement.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 07 juin 2021, sans avis de réception daté et signé au dossier, à M. [O] [V] qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 16 juin 2021.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 21 juin 2022, puis renvoyée à la demande des parties aux audiences des 22 novembre 2022, 23 mai et 07 novembre 2023 et enfin celle du 15 mars 2024 pour être plaidée.

M. [O] [V] demande à la cour de :

A titre liminaire,

- annuler les mises en demeure de l'Urssaf Val-de-Loire des 29 novembre 2018 et

1er mars 2019 pour vice de forme,

A titre principal,

- juger que la radiation du compte commerçant de M. [V] par le RSI le

31 décembre 2010 est irrégulière,

- juger que l'affiliation de M. [V] à la RAM des professions libérales à compter du

1er janvier 2011 est irrégulière,

- annuler les mises en demeure de l'Urssaf Val-de-Loire des 29 novembre 2018 et

1er mars 2019 car elles ne sont pas fondées,

- juger que l'activité de M. [V] est de nature commerciale et ne relève pas des professions libérales,

- ordonner à l'Urssaf Val-de-Loire de transférer le dossier des cotisations maladie antérieures à 2018 de M. [V] à la section commerçants de l'Urssaf d'Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants Ile-de-France- Centre,

- annuler la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Val-de-Loire du

26 novembre 2010

Subsidiairement,

- déclarer que cette décision ne porte que pas (sic) sur l'affiliation de M. [V], mais seulement sur la somme de 4 092 euros,

- annuler et réformer dans son intégralité le jugement de première instance,

- rejeter les demandes, fins et conclusions de