Pôle 6 - Chambre 9, 3 juillet 2024 — 21/06315

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 03 JUILLET 2024

(n° 2024/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06315 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBXT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° F19/00381

APPELANTE

Madame [M] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320

INTIMEE

Association Departementale des Parents et Amis de Personnes Handicapees Mentales de Seine-et-Marne, dite ADAPEI 77

[Localité 2]

Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice MORILLO, Conseiller, pour Monsieur Stéphane MEYER, président empêché et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [X] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet au 5 septembre 2010 par l'association ADAPEI 77, en qualité d'aide médico-psychologique.

La convention collective applicable est la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Le 24 avril 2019, elle a contacté le service téléphonique du 3977, chargé d'animer et de coordonner un dispositif d'alerte sur les risques de maltraitance envers les personnes âgées et les adultes handicapés et d'accompagnement des professionnels à ce titre.

Madame [X] a été convoquée le 8 juin 2019, par lettre remise en main propre contre décharge, à un entretien préalable en vue d'un licenciement avec mise à pied à titre conservatoire devant se tenir le 9 juillet 2019, et qui a finalement été fixé au 2 juillet 2019.

Madame [X] a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juillet 2019, l'employeur invoquant la dénonciation de mauvaise foi de faits de maltraitance inexistants mettant en cause tant l'association que sa directrice adjointe.

Madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun afin de contester le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié. Elle a sollicité la condamnation de l'association ADAPEI 77, à lui verser les sommes suivantes :

- A titre principal : 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- Subsidiairement : 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- En tout état de cause :

- 7.903,83 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 4.033,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,

- 403,33 € au titre des congés payés afférents,

- 2.037,72 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (8 juin - 5 juillet 2019),

- 203,77 € au titre des congés payés afférents,

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur,

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Outre les dépens.

Par jugement du 4 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Melun, statuant en formation de départage, a débouté Madame [X] de l'ensemble de ses demandes et débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais de procédure.

Madame [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 26 décembre 2023, Madame [X] demande à la cour de :

- Juger la cour d'appel régulièrement et valablement saisie,

- Juger les moyens nouveaux invoqués par Madame [X] recevables et fondés,

- Débouter l'association ADAPEI 77 de sa demande d'irrecevabilité des moyens nouveaux,

- Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté l'association ADAPEI 77 de sa demande au titre des frais de procédure,

Statuant à nouveau,

- Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement nul ou subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner l'ass