Pôle 6 - Chambre 3, 3 juillet 2024 — 21/06548
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 03 JUILLET 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06548 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEC2U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes de MEAUX - RG n° F 19/00638
APPELANTE
S.C.S. KNAUF PLATRES ET CIE, représenté en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 317 668 200
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Xavier REY, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant
INTIMEE- APPELANTE INCIDENT
Monsieur [P] [E]
Né le 20 juillet 1984 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Présent et assisté de Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MÉNARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] a été engagé par la société Knauf Platres le 12 janvier 2016 en qualité de responsable de production.
Il a été licencié le 26 décembre 2018 pour insuffisance professionnelle.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 30 juillet 2019.
Par jugement du 27 mai 2021, le conseil a :
- dit que le conseil a statué sur les seules pièces et conclusions déposées par le demandeur antérieurement à l'ordonnance de clôture et dans le respect des délais de communication communiqués en leur temps par les parties
- condamné la société Knauf Platre à payer à monsieur [E] les sommes suivantes:
15.876 euros à titre de rappel de salaire sur bonus ;
1.587,60 euros au titre des congés payés afférents ;
19.239 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos ;
1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Knauf Platre a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2021.
Par conclusions récapitulatives du 13 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour de prononcer la nullité du jugement en raison du non respect du principe de la contradiction, subsidiairement d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de débouter monsieur [E] de ses demandes et de le condamner à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 euros pour la première instance et celle de 1.500 euros pour la procédure d'appel.
Par conclusions récapitulatives du 17 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [E] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont il demande qu'elle soit portée à la somme de 50.000 euros. Il sollicite en outre le paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande de nullité du jugement
La société Knauf Platres expose que le bureau de conciliation avait fixé des dates pour conclure, et renvoyé à la mise en état au mois de mai 2020 ; que cette audience a été renvoyée à une nouvelle audience de mise en état au 7 décembre 2020, sans qu'aucun calendrier de procédure ne soit fixé ; qu'elle a conclu avant cette date, le 25 novembre 2020, laissant deux semaines à son adversaire pour répliquer, et que le 7 décembre 2020, le conseil a prononcé une clôture de la procédure ; que le bureau de jugement a considéré que cette ordonnance de clôture avait écarté ses écritures et avait eu un caractère rétroactif.
Pour écarter les pièces et conclusions de la soci