Pôle 6 - Chambre 10, 4 juillet 2024 — 21/06585
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 04 JUILLET 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06585 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEC6N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/00722
APPELANT
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascal NARBONI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0700
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE DU FIGARO Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [J] a collaboré en tant que journaliste pigiste pour le compte du groupe Le Figaro à compter du 1er mars 2001.
Il a été engagé le 18 juin 2007 par la société de gestion du Figaro par contrat écrit à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de journaliste professionnel, chef de rubrique, coefficient 175 affecté au service Vie au féminin, avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2001.
La convention collective applicable était celle des journalistes.
Le 29 février 2008, il a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société Agence de Presse et Information, à effet du 1er mars 2008, en qualité de sous-chef de service, coefficient 185, affecté au service Art de Vivre du Figaro Magazine.
Par un avenant du 3 janvier 2011, les deux contrats ont été transférés à la société du Figaro et M. [J] a été nommé sous-chef de service, coefficient 184, affecté au service Style du Figaro Quotidien.
A compter du 1er février 2017, M. [J] a été promu Chef du service Mode, coefficient 215.
M. [J] a été placé en arrêt de travail du 20 mars au 3 avril 2019.
Par lettre du 20 juin 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er juillet 2019.
Le 4 juillet 2019, M. [J] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 28 janvier 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il sollicitait une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité en réparation du préjudice moral du fait des circonstances vexatoires du licenciement et des faits de harcèlement subi pendant la relation de travail, une indemnité pour travail dissimulé, un rappel de salaire et une indemnité pour non-respect des périodes de repos obligatoire.
Par jugement rendu le 19 mai 2021, notifié aux parties le 11 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation paritaire, a :
- fixé le salaire à la somme de 6 986 euros
- dit le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société du Figaro à lui verser les sommes suivantes :
* 69 860 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement.
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes
- condamné la société du Figaro au paiement des entiers dépens.
Le 16 juillet 2021, M. [J] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 15 avril 2022, M. [J], appelant, demande à la cour de :
In limine litis :
- juger que son appel est régulier en la forme et recevable ;
- réformer le jugement entrepris qui n'a pas jugé que l'employeur s'est rendu coupable de faits de harcèlement moral à l'encontre du salarié et de travail dissimulé, et a violé la réglementation sur les temps de repos obligatoire ;
- condamner la société le Figaro à lui verser :
* 132 734 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 41 916 euros en réparation de son préjudice moral du fait des circonstances vexatoires du licencieme