Pôle 6 - Chambre 9, 3 juillet 2024 — 21/07926
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 03 JUILLET 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07926 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELZF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/07058
APPELANTE
Madame [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A265
INTIME
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseillère
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [A] [N] divorcée [S] a été embauchée aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 juin 2016, en qualité de serveuse par Monsieur [B] [X].
Le 15 octobre 2017, Monsieur [E] [J] a repris l'entreprise de bar-tabac et conservé l'emploi de celle-ci.
Le 1er juillet 2020, Monsieur [J] a notifié un avertissement à la salariée en raison de son comportement verbal agressif à son égard et à celui d'un autre salarié.
La salariée a été placée en arrêt de travail de façon quasi-continue entre le 17 septembre 2020 et le 21 janvier 2021.
Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 1er octobre 2020, aux fins qu'il prononce l'annulation de l'avertissement du 1er juillet 2020, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et qu'il condamne l'employeur à diverses sommes relativement à l'exécution de son contrat de travail.
Madame [N] a été convoquée le 23 décembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 janvier 2021.
Par courrier du 18 janvier 2021, elle s'est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 29 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a débouté Monsieur [J] de ses demandes de nullité de la requête introductive d'instance et d'irrecevabilité des prétentions nouvelles.
Madame [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 septembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 26 mars 2024, Madame [N] demande à la cour de :
Infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [J] :
- de sa demande de nullité de la requête introductive d'instance,
- de sa demande d'irrecevabilité des prétentions nouvelles,
Statuant à nouveau,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [N] aux torts de Monsieur [J] à la date du licenciement, et subsidiairement, dire et juger le licenciement de Madame [N] nul et abusif,
- Condamner Monsieur [J] au paiement des sommes suivantes :
- 7.860 € à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle et abusive du contrat de travail,
- 3.144 € au titre du préavis, outre 314 € à titre de congés payés y afférents,
- 1.670 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 32.205 € à titre de rappels d'heures supplémentaires, outre 3.220 € à titre de congés payés y afférents,
- 9.432 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 1.000 € au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat,
- 3.500 € au titre des frais de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Annuler l'avertissement du 1er juillet 2020,
- Débouter Monsieur [J] de ses demandes,
- Dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal,
- Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 31 mars 2024, Monsieur [J] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence :
- Débouter Madame [N] de l'ensemble de ses chefs de demande,
- Condamner Madame [N] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de