Pôle 6 - Chambre 5, 4 juillet 2024 — 21/09779
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 04 JUILLET 2024
(n° 2024/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09779 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXI2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02531
APPELANT
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1130
INTIMEE
S.A.S. VERSPIEREN GLOBAL MARKETS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à cette date, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [X] a été engagé par la société franco-internationale de réassurances (SAFIR) à compter du 6 août 1984 en qualité de responsable administratif et financier.
M. [X] qui occupait alors les fonctions de directeur adjoint au sein de la société Verspieren Global Markets (ci-après la société VGM), a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2019.
Le 12 août 2019, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre la société VGM et M. [X], celui-ci étant engagé en qualité de chargé de missions, cadre autonome-classe HC de la convention collective des entreprises de courtage d'assurance et/ou de réassurances ce à effet du 1er octobre 2019.
Ce contrat de travail stipule une clause de non-concurrence.
Par lettre du 13 février 2020, M. [X] a démissionné de ses fonctions.
Par lettre du 12 mars 2020 soit au cours de l'exécution d'un préavis de trois mois, la société l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 17 mars, une mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée.
Par courrier du 24 mars 2020, la société a notifié au salarié une rupture anticipée de son préavis.
Considérant notamment que M. [X] avait violé son obligation de loyauté et son obligation de non-concurrence, la société a saisi le conseil des prud'hommes de Paris qui par jugement du 23 août 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- condamné M. [X] à lui payer les sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté,
* 149 449,84 euros à titre de dommages et intérêts pour la clause pénale de la clause de non-concurrence,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la clause contractuelle ;
- débouté la société Verspieren Global Markets du surplus de ses demandes ;
- débouté M. [X] de toutes ses demandes reconventionnelles et de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [X] aux entiers dépens.
M. [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 novembre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Y faisant droit,
- constater l'absence de violation de la clause de loyauté et de la clause de non-concurrence ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
- condamner la société' à lui verser les sommes suivantes :
* 76 602,75 euros au titre de la contrepartie liée au respect de la clause de non-concurrence,
* 18 181 euros au titre du solde de son préavis,
* 1 818 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 54 100 euros au titre du bonus 2019,
* 9 139,15 euros au titre de la régularisation des bulletins de paie de février et mars 2020,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* constat