Pôle 6 - Chambre 5, 4 juillet 2024 — 21/09807

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 04 JUILLET 2024

(n° 2024/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09807 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXK5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/03651

APPELANT

Monsieur [P] [N]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 311

INTIMEE

S.A.S. FEC KELYOR venant aux droits de la SAS FIDUCIAIRE D'EXPERTISE ET DE CONSEIL KELYOR

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Philippe TUENI de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 53

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le « cabinet comptable Bernard Didolla » a embauché M. [P] [N] pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 1979 sans contrat de travail écrit.

En août 2015, la clientèle du cabinet a été cédée à la société Fiduciaire d'Expertise et de Conseil Kelyor (ci-après la société).

Dans le cadre de cette cession de clientèle, la société a repris le contrat de travail de M. [N] qui occupait les fonctions d'assistant principal moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 197 euros.

Un contrat de travail a été régularisé par écrit le 1er novembre 2016 entre la société et M. [N] aux termes duquel il était rappelé que le salarié avait été embauché à durée indéterminée par la « société Didolla Stexco » le 2 juillet 1979 en qualité d'assistant principal, niveau 4, coefficient 280, catégorie non cadre. La rémunération brute mensuelle du salarié a été fixée à 3 300 euros pour 41,5 heures de travail effectif hebdomadaire, cette rémunération intégrant la majoration des heures supplémentaires.

Une clause de non concurrence est stipulée à l'article 10 de ce contrat.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale d'experts comptables et commissaires aux comptes en date du 9 décembre 1974.

Le 4 décembre 2017, les parties ont signé une rupture conventionnelle dont l'homologation par la « DIRECCTE » a été réputée acquise le 11 janvier 2018 de sorte que le contrat de travail a été rompu le 12 janvier 2018.

Par lettre datée du 17 avril 2018, la société a levé la clause de non-concurrence et, corollairement, suspendu le versement de l'indemnité de non-concurrence après avoir rappelé à M. [N] que la clause de non-concurrence s'était appliquée depuis le 12 janvier 2018 en contrepartie du versement de cette indemnité.

Par lettre datée du 10 juillet 2018, la société a reproché à M. [N] d'avoir violé la clause de non-concurrence en travaillant avec certains de ses clients et a sollicité une indemnisation pour le préjudice économique subi.

M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 décembre 2018.

Par jugement du 28 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- condamné la société à payer à M. [N] les sommes suivantes :

* 18 784 euros au titre du solde de l'indemnité de rupture conventionnelle ;

* 25 757,96 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de la clause de non-concurrence ;

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les créances salariales porteraient intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 6 avril 2019, et les créances à caractère indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;

- débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 30 novembre 2021, M. [N] a