Pôle 6 - Chambre 5, 4 juillet 2024 — 21/09829
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 4 JUILLET 2024
(n° 2024/ , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09829 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXOE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 17/00411
APPELANT
Monsieur [W] [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alice MONTASTIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 420 (bénéficie d'une décision d'aide juridictionnelle totale du 27/10/2021 du BAJ de PARIS, N° BAJ 2021/043024, demande déposée le 13/09/2021)
INTIMEE
S.A.R.L. SERA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Magali LATRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2228
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [C] a été engagé par la société Sera, ci-après la société, qui exploite un restaurant pizzeria par contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties à effet du 25 octobre 2004 en qualité de cuisinier pour un temps de travail de 39 heures par semaine en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 286,09 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
La société employait habituellement moins de 11 salariés.
Par jugement du 21 juin 2012, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré la société coupable de travail dissimulé du 1er avril 2011 au 30 avril 2011 pour avoir notamment, en qualité d'employeur de M. [C], mentionné sur son bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
M. [C] a été victime d'un accident de travail le 23 septembre 2016 et placé en arrêt de travail de manière ininterrompue à compter de cette date.
Par lettre du 1er mars 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, se plaignant de conditions de travail anormales depuis le début de ses fonctions, du retard pris par l'employeur pour la déclaration de l'accident du travail et du non-paiement du salaire de juillet 2016.
Demandant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul et sollicitant le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 29 juin 2021 auquel la cour se réfère pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a :
- dit que la prise d'acte de M. [C] s'analyse en une démission et l'a débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
- débouté M. [C] de sa demande au titre des heures supplémentaires et de maintien de la rémunération reconstituée pendant les congés payés ;
- fixé le salaire moyen brut mensuel de M. [C] à la somme de 2 413,45 euros ;
- débouté M. [C] des demandes de rappel de congés payés depuis le 1er mars 2014, au titre du travail dissimulé, à titre de dommages et intérêts pour préjudice de retraite et perte de droits sociaux et au titre de la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail ;
- condamné la société à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 2 413,45 euros à titre de rappel de salaire dû pour le maintien de la rémunération après accident de travail ainsi que 241,34 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 2 413,45 euros pour non respect de l'obligation de sécurité et de prévention ;
* 2 413,45 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de formation ;
- débouté la société de sa demande de remboursement d'un trop perçu de salaire d'un montant de 2 188,90 euros ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2017, date de la saisine pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les sommes de nature indemnitaire ;
- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi et des bulletins de paye conformes à la décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservan