Pôle 6 - Chambre 5, 4 juillet 2024 — 21/09869
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 04 JUILLET 2024
(n° 2024/ , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09869 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXXZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/01770
APPELANT
Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Estelle BATAILLER du cabinet KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 154
INTIMEE
S.A.S.U. [Localité 4] IMMOBILIER PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lionel HERSCOVICI de la SCP PRK & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de professionnalisation du 25 août 2017, la société [Localité 4] Immobilier Patrimoine (ci-après la société) a embauché à durée déterminée M. [P] [O] en qualité de consultant immobilier, niveau E1, à compter du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 août 2019, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 184,22 euros pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
Le contrat prévoit que son tuteur est M. [A] [F], responsable transaction.
Ce contrat s'inscrit dans le cadre de la convention de formation passée entre la société [8] le 22 août 2017, M. [O] étant l'alternant devant bénéficier de l'action de formation professionnelle dans le cadre du contrat de professionnalisation.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale de l'immobilier en date du 9 septembre 1988 et la société employait moins de onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre datée du 19 novembre 2018, la société a notifié à M. [O] un avertissement.
M. [O] a présenté un arrêt de travail du 28 novembre au 8 décembre 2018 puis du 18 décembre 2018 au 2 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2018, M. [O] a saisi l'inspection du travail.
Par lettre recommandée datée du 11 janvier 2019, la société a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 janvier suivant.
Par lettre recommandée datée du 24 janvier 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
M. [O] a déposé plainte le 3 février 2019 contre M. [W] pour injure non publique et diffamation non publique, laquelle a été classée sans suite en raison de la prescription des faits.
Par lettre du 5 février 2019, M. [O] a demandé des précisions sur le motif du licenciement, lettre à laquelle la société a répondu le 18 février 2019.
Contestant la rupture de son contrat de travail et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 16 décembre 2019.
Par jugement du 3 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- dit le licenciement de M. [O] abusif et dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à payer à M. [O] (dont le salaire moyen sur les trois derniers mois était de 1 184,22 euros) les sommes suivantes :
* 2 368,44 euros bruts au titre du préavis ;
* 236,84 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 468,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 2 368,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 850 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au titre de l'obligation de formation ;
* 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcé l'exécution provisoire de droit du présent jugement dans les limites légales et décidé du calcul des intérêts depuis le 16 décembre 2019 pour les sommes ayant la nature de salaire, au prononcé du jugement pour les sommes indemnitaires ;
- débouté M. [O] de toutes ses autres demandes ;
- débouté la société de sa demande reconve