Pôle 6 - Chambre 5, 4 juillet 2024 — 21/10247
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 04 JUILLET 2024
(n° 2024/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10247 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2OZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/09352
APPELANT
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Célia DIEDISHEIM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : J129 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/055021 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
E.U.R.L. PARIS WAY
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sofiane KECHIT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Jérémie THIERRY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [B] a été engagé par la société Paris Way, ci-après la société, à effet du 23 mars 2019 en qualité de conducteur de grande remise 2ème degré sans contrat écrit, moyennant un salaire mensuel de base de 2179 euros pour 151,67 heures selon ses bulletins de paie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle datée du 30 décembre 2019 avec effet au 7 février 2020. Le 10 février 2020, la direction régionale des entreprise, de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi (la Direccte) a indiqué l'avoir homologuée le 5 février 2020.
Par courriel du 21 février 2020, la société a interrogé M. [B] sur une éventuelle utilisation du véhicule professionnel à des fins personnelles et s'est plainte de sa dégradation.
Par lettres des 26 février et 9 mars 2020, M. [B] a fait part de son refus de signer son solde de tout compte au motif d'irrégularités et d'omissions. La société a répondu en contestant toute erreur et les sommes réclamées.
Mettant en cause la validité de la rupture de son contrat de travail et agissant en paiement ainsi qu'en dommages et intérêts, M. [B] a saisi le 9 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 20 septembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société de sa demande reconventionnelle et a condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique le 16 décembre 2021, M. [B], qui a reçu notification du jugement le 15 décembre 2021, en a interjeté appel.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 18 décembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
et statuant à nouveau :
- condamner la société à verser à M. [B] les sommes suivantes :
- 9 840,23 euros bruts à titre de rappels de salaires pour la période allant du 23/03/2019 au 07/02/2020,
- 984,02 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 48,59 euros à titre d'indemnités de repas unique pour la période allant de mars 2019 à février 2020,
- 756,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos,
- 17 018,04 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,
- 95,90 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement,
- 2 836,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 283,63 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 064,41 eu