Pôle 6 - Chambre 6, 3 juillet 2024 — 22/00136
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 03 JUILLET 2024
(n°2024/ 250 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00136 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE464
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00159
APPELANT
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Catherine FELIX, avocat au barreau d'AUBE
INTIMÉE
Société REFLEXE MULTIMEDIA & SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraldine CHICAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Nolwenn CADIOU, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE,
La société Réflexe multimédia & services (SASU) a engagé M. [S] [Y] par contrat de chantier à compter du 2 janvier 2018 en qualité de coordinateur dispatch.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques.
Le 6 avril 2018, la société Réflexe multimédia & services a informé M. [Y] de la prorogation de la période d'essai ; la fin de la période d'essai était donc fixée au 1er septembre 2018.
Par mail du 17 août 2018, la société Réflexe multimédia & services a informé M. [Y] de la rupture de sa période d'essai à effet au 31 août 2018.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 7 mois et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 2 500 € ; la société Réflexe multimédia & services occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 9 janvier 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour requalifier le contrat de chantier en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun. En dernier lieu il a formé les demandes suivantes :
« A titre principal
Dire et juger que le contrat de travail de Monsieur [S] [Y] est un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun
Condamner la société REFLEXE MULTIMEDIA & SERVICES à verser à Monsieur [S] [Y] les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai : 15 000,00 €
A titre subsidiaire
Rappel de salaire suite à l'absence du délai de prévenance : 2 500,00 €
Congés payés afférents : 250,00 €
Remboursement des frais transport : 75,20 €
Remboursement des indemnités repas : 118,80 €
En tout état de cause
Ordonner à la société REFLEXE MULTIMEDIA & SERVICES de remettre à Monsieur [S] [Y] ses bulletins de salaires conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard
Dommages et intérêts pour l'absence de conformité des bulletins de salaire : 5 000,00 €
Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00€
Dépens
Exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie »
Par jugement du 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DIT que le contrat de travail de Monsieur [S] [Y] est un contrat de chantier
DIT que la rupture de la période d'essai n'est pas abusive ;
CONDAMNE la SASU REFLEXE MULTIMEDA & SERVICES à verser à Monsieur [S] [Y] les sommes suivantes :
- 1 416,70 € à titre de reliquat de salaire pour le délai de prévenance ;
- 141,67 € au titre des congés payés afférents ;
- 59,40 € au titre d'indemnité de repas ;
- 41,23 € au titre d'indemnité de transport
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, le 17 janvier 2019 :
Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires :
CONDAMNE la SASU