Pôle 6 - Chambre 6, 3 juillet 2024 — 22/00145

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 03 JUILLET 2024

(n° 2024/ 251 , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00145 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5CZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03880

APPELANTE

Mademoiselle [B] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emilie BELS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1279

INTIMEE

S.A.S. TILLER SYSTEMS

représentée par son Président Monsieur [K] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Valérie JULLY, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 5 juin 2024 et prorogée au 3 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [T] a été engagée en qualité de commercial, statut employé, le 3 octobre 2016 par la société Tiller systems. Celle-ci a pour activité la vente de caisses enregistreuses sur tablette numérique à destination des restaurateurs.

Par avenant du 29 juin 2018, le salaire fixe annuel brut de la salariée a été augmenté avec, en annexe, une nouvelle grille pour les modalités de calcul de sa rémunération variable.

Par courriel du 22 mai 2019, Mme [T] a sollicité auprès de la société Tiller systems la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Elle a réitéré cette demande par courriels du 17 juin 2019 et du 4 octobre 2019.

Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 9 au 23 octobre 2019.

Par courriel du 21 octobre 2019, la société Tiller systems a accepté la demande de rupture conventionnelle et conditionné celle-ci à l'accord de la salariée à ce que l'indemnité de rupture conventionnelle soit fixée à un montant de 4 230 euros bruts.

Par courriel du 24 octobre 2019, Mme [T] a informé la société Tiller systems refuser cette proposition au motif notamment que des frais et diverses sommes lui restaient dues par la société.

Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 28 octobre 2019 au 17 janvier 2020.

Par lettre du 17 janvier 2020 adressée à la société Tiller systems, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Mme [T] a saisi le 9 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Paris de différentes demandes tendant notamment à voir juger que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et à voir condamner la société Tiller systems à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 4 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:

« Déboute Madame [T] [B] de l'ensemble de ses demandes

Condamne Madame [T] [B] à payer à la SAS TILLER SYSTEMS la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la SAS TILLER SYSTEMS du surplus de ses demandes.»

Mme [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 décembre 2021.

La constitution d'intimée de la société Tiller systems a été transmise par voie électronique le 4 février 2022.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour :

« Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Paris le 4 juin 2021.

Statuant à nouveau,

Juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail est bien fondée en ce qu'elle repose sur des manquements graves et non réparés de la Société à ses obligations contractuelles.

Juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement nul

En conséquence :

- Condamner la société TILLER SYSTEMS à payer à Mademoiselle [B] [T] les sommes suivantes :

' A titre principal : 72.712 € (12 mois de salaires) à ti