Pôle 6 - Chambre 6, 3 juillet 2024 — 22/00146
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 03 JUILLET 2024
(n°2024/ 252 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00146 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5C4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F19/00739
APPELANT
Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
S.A.R.L. UF COURCOURONNES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrick PUSO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 8
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Nolwenn CADIOU, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société UF Courcouronnes (SASU) a engagé M. [N] [P] par contrat de travail intermittent à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018 en qualité d'employé polyvalent-animateur-arbitre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.
A compter du mois de mai 2019, les relations de travail se sont dégradées entre la société UF Courcouronnes et M. [P].
Par lettre notifiée le 15 mai 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 mai 2019.
M. [P] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 5 juin 2019. La lettre de licenciement indique :
«Comme suite à l'entretien due nous avons eu le 29 mai 2079, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement sans indemnité ni préavis pour faute grave.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 29 mai 2079, à savoir :
Nous avons été alertés que vous vous êtes livré à des agissements contraires aux procédures internes.
Ainsi, à titre d'exemple, le vendredi 19 avril 2019, un client avait effectué une réservation à l'origine pour une durée de 1h30 de 19h à 20h30. Plus tard dans la soirée, cette réservation a été diminuée à 1h, de 19h30 à 20h30. Puis cette réservation a disparu complètement à 04h35 dans la nuit du 19 au 20/04/19. Or le client qui a été rappelé le lendemain assure être venu louer et avoir payé. Nous avons pu apercevoir que cette nuit, vous avez fait la clôture de la caisse jusqu'à plus de 4h30 du matin ; vous avez modifié et annulé des réservations des clients.
Un autre client a indiqué avoir payé 70 € en espèces pour une réservation le 2 mai 2019, or, cette réservation n'apparaît pas dans le logiciel et c'est qui avez procédé à la clôture de la caisse ce jour-là.
Vous avez donc sciemment modifié ou annulé des réservations pour des prestations dont ont bénéficié des clients et qui ont été payées par ces clients. Ces modifications ou annulations auraient dû avoir pour effet des erreurs de caisse positives ; or, il n'y en avait pas.
Interrogé sur ces faits, vous avez indiqué qu'il s'agissait d'erreurs et vous avez demandé si vous étiez seul à manipuler la caisse.
Or, sur les exemples précités, vous étiez bien le seul pour procéder à la clôture de caisse et il ne peut pas s'agir de simples erreurs.
Vous avez procédé sciemment à l'annulation ou à la modification des réservations sans demander l'avis ou l'autorisation à votre supérieur hiérarchique.
L'ensemble de ces faits démontre que vous avez agi sciemment en ne respectant pas les procédures internes et que vous avez pris des initiatives, selon vous, dans « l'intérêt du client », qui n'étaient ni autorisées par votre hiérarchie, ni tolérées, ni souhaitées.
La politique commerciale est décidée par la direction de l'entreprise et non par un salarié individuellement par rapport à certains clients.
Il est manifeste que vous avez détourné les procédures existantes au sein de l'entreprise pour agir seul.
Il s'agit d'une insubordination grave.
Il est tout aussi manifeste que la société ne peut vous conserver en son sein, compte tenu de la gravité de vos agissement