Pôle 6 - Chambre 9, 3 juillet 2024 — 22/02254

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 03 JUILLET 2024

(n° 2024/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02254 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGT5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/02599

APPELANTE

Madame [Z] [F]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Brigitte NECHELIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S.U. PHONE REGIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine FAVAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [F] a été engagée par la société Phone Régie, pour une durée indéterminée à compter du 12 novembre 2013, en qualité d'hôtesse d'accueil-standardiste.

La relation de travail est régie par la convention collective des prestataires de service.

A compter du 6 novembre 2019, Madame [F] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie, suivis d'un congé de maternité jusqu'au 26 mai 2020, puis a été en congés payés, puis, à compter du 24 juin 2020, a été à nouveau en arrêt de travail pour maladie.

Par lettre du 15 décembre 2020, Madame [F] était convoquée pour le 28 décembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 31 décembre suivant pour faute grave, caractérisée par des absences injustifiées du 15 août au 6 décembre 2020 puis depuis le 19 décembre 2020, malgré deux demandes de justification.

Le 26 mars 2021, Madame [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Phone Régie à payer à Madame [F] 1 067,97 € de dommages et intérêts pour préjudice financier, une indemnité pour frais de procédure de 1 000 €, les dépens, a ordonné la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi, conforme et l'a déboutée de ses plus amples demandes.

Madame [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2022, Madame [F] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes et la condamnation de la société Phone Régie à lui payer les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour licenciement nul : 15 854,00 € ;

- subsidiairement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 683,20 € ;

- rappel de salaires pendant la période de protection liée à la maternité : 18 654,87 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 1 865,48 € ;

- indemnité légale de licenciement : 2 795,08 € ;

- indemnité compensatrice de préavis : 3 170,80 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 317,08 € ;

- dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel : 3 000 € ;

- à titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société à abonder son compte personnel de formation pour le même montant ;

- indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;

- les intérêts au taux légal, avec capitalisation.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [F] expose que :

- l'employeur a envoyé la lettre de licenciement à une mauvaise adresse, alors qu'elle l'avait informé de sa nouvelle adresse, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

- ses absences étaient justifiées, notamment en l'absence de visite de reprise organisée dans les délais requis et du fait du caractère abusif de la mutation dont elle avait fait l'objet ;

- son licenciement est nul car, lors de la notification de son licenciement, elle se trouvait en état de grossesse médicalement constaté, étant enceinte depuis le 12 août 2020 et qu