Pôle 6 - Chambre 9, 3 juillet 2024 — 22/02295
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 03 JUILLET 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02295 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/01133
APPELANTE
S.A. SNEF
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas PERROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [P] a été engagé par la société Snef, pour une durée indéterminée à compter du 13 décembre 2000, en qualité d'agent technique. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire de contrats.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du Bâtiment.
Par lettre du 14 octobre 2019, Monsieur [P] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts imputés à l'employeur.
Le 5 juin 2020, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a déclaré la prise d'acte justifiée aux torts de la société Snef et a condamné cette dernière à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 965 € ;
- indemnité légale de licenciement : 15 523,33 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 6 340 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 634 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
- les dépens.
Le conseil de prud'hommes a également et a débouté Monsieur [P] dernier de ses autres demandes et la société Snef de ses demandes reconventionnelles.
La société Snef a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2022, la société Snef demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, qu'il soit jugé que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission, le rejet des demandes de Monsieur [P], ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 6 340 € et une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
- les griefs de Monsieur [P] à l'appui de sa prise d'acte ne sont pas établis et en tout état de cause, ne sont pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- sa demande tardive en paiement d'heures supplémentaires n'est pas fondée, reposant sur des éléments imprécis et incohérents ;
- elle a respecté son obligation de sécurité ;
- Monsieur [P] ne justifie pas du préjudice allégué.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2022, Monsieur [P] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement abusif, le rejet des demandes de la société Snef, ainsi que sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 703,65 € ;
- indemnité légale de licenciement : 22 865,06 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 8 093,8 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 809,38 € ;
- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 15 095,83 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 1 509,58 € ;
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ;
- les intérêts au taux légal.
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