Pôle 6 - Chambre 9, 3 juillet 2024 — 22/02601

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 03 JUILLET 2024

(n° 2024/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02601 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFICR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°

APPELANTE

Association ASSOCIATION [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0350

INTIME

Monsieur [I] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Anne-guillaume SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R105

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [I] [R] a été engagé par l'association [5], pour une durée indéterminée à compter du 7 janvier 2008, en qualité de chef de service éducatif, au sein du Foyer de [Localité 6] avec le statut de cadre.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées

Monsieur [R] a présenté sa démission par lettre du 17 septembre 2019.

Le 17 septembre 2020, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et formé des demandes afférentes à un licenciement nul pour harcèlement moral ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que la démission s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'association [5] à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :

- indemnité compensatrice de préavis : 8 543,84 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 854,39 € ;

- indemnité conventionnelle de licenciement : 50 551,13 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 44 650,32 € ;

- les intérêts au taux légal

- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;

- les dépens ;

- le conseil a également ordonné la remise des documents sociaux conformes.

L'association [5] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2022, l'association [5] demande l'infirmation du jugement, que la demande relative à la rupture du contrat de travail soit déclarée prescrite, à titre subsidiaire, qu'il soit jugé que la démission produit les effets d'une démission, le rejet des demandes de Monsieur [R], ainsi que et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que :

- les dispositions spécifiques de computation des délais du code de procédure civile ne s'appliquant pas aux délais de prescription, la demande de Monsieur [R] relative à la rupture de son contrat de travail était prescrite depuis le 16 septembre 2020 ;

- à titre subsidiaire, la démission de Monsieur [R] ne doit pas être requalifiée en prise d'acte ;

- les allégations de harcèlement moral ne sont pas fondées et n'ont été formulées que par opportunisme, dans le cadre du contentieux ;

- elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité et s'est au contraire montrée particulièrement attentive à son égard ;

- il ne justifie pas des préjudices allégués ;

- sa demande relative à l'indemnité de RTT n'est pas fondée.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2023, Monsieur [R] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité pour frais de procédure, en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux conformes et débouté l'association de sa demande d'indemnité pour frais de p